TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2402144_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024, par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 19 avril 1996, a sollicité du préfet du Gard, le 9 novembre 2022, délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union Européenne. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé le 9 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B..., de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2026 au 8 janvier 2031. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle pouvant y statuer, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard avait refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de procéder à la délivrance du titre sollicité, se trouvent privées d’objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer. Sur les frais liés au litige : En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, I. RUIZ Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2402144_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel