TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402145_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Hakkar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football a prononcé le 26 août 2024 la suspension de ses activités d'arbitre pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2024 sous le numéro 2401995 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Côte d'Or se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Enfin, selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football a prononcé le 26 août 2024 la suspension de ses activités d'arbitre pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. La ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football ayant son siège à Dijon, commune du département de la Côte d'Or, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Besançon. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Besançon, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402145
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402145_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel