TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402145_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 24 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne détermine pas le pays à destination duquel il peut être renvoyé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 30 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 mars 1988, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 22 août 2022 au 21 mai 2023. L'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué du 20 novembre 2023 a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l'intégration une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires " et notamment au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " - les décisions portant refus de titre de séjour, () assorties ou non d'une mesure portant obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance et d'une décision d'interdiction de retour ; ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de M. D en France, notamment au regard de la durée de son séjour en France, de son état de santé et de son intégration professionnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte de résident algérien sollicitée au regard de son état de santé, le préfet, faisant sienne la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 juin 2023, a estimé que si cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. M. D souffre d'un trouble schizo-affectif, pathologie pour laquelle il est suivi au sein du CHU de Nantes et suit un traitement médicamenteux, selon le certificat médical daté du 22 mai 2023. M. D fait valoir, en se prévalant d'un certificat médical établi le 19 août 2024 par un médecin généraliste à Boukadir (Algérie), d'un article relatif à la prise en charge psychiatrique en Algérie, de la fiche pays Algérie et des fiches médicaments établies par un site spécialisé, que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pays que les troubles schizophrènes sont pris en charge en Algérie. Si ce document souligne cependant l'inadéquation entre l'offre et la demande et identifie de possibles ruptures de stocks de médicaments susceptibles de durer, elle ne comporte pas d'indications sur les traitements concernés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, des médicaments antipsychotiques comprenant la même substance active que ceux prescrits au requérant, à savoir l'olanzapine, d'autre part, des neuroleptiques appartenant pour certains à la même famille chimique que celui dont bénéficie le requérant en France, sont disponibles en Algérie. M. D n'apporte, en outre, aucun élément permettant d'affirmer qu'il lui serait impossible de mettre effectivement en place un suivi psychiatrique approprié à son état de santé en Algérie, et que sa situation personnelle en cas de retour en Algérie l'empêcherait d'avoir effectivement accès à des soins, notamment au sein d'établissements publics. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. D ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 janvier 2023 estimant qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, alors même qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour, au demeurant pour une durée limitée, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 10. En deuxième lieu, l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Par ailleurs l'article L. 613-4 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 11. Les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. D ne peut utilement invoquer, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, en prononçant à l'égard de M. D une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 16. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. Si M. D fait valoir qu'il suit un traitement médical devant être réalisé au sein d'un établissement hospitalier, il ne démontre pas en quoi cette seule circonstance est de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 21. En dernier lieu, la décision attaquée indique que M. D pourra être, après l'expiration du délai de départ volontaire, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. L'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à la regarder même soulevée, ne peut, dès lors, qu'être écartée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402145_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel