TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402147_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2024 et le 10 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 081,59 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle n'est pas en mesure de procéder au règlement de la dette compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2024 et le 11 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 081,59 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Par courrier du 14 février 2024, Mme A a sollicité la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande. Mme A sollicite la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu de prime d'activité notifié à Mme A a pour origine des erreurs commises dans les déclarations de ressources au titre de la période de février 2022 à décembre 2022. La requérante indique être dans l'incapacité de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière. En l'espèce, Mme A, qui vit seule, dispose de ressources salariales d'un montant de 1 526 euros et la caisse d'allocations familiales indique, sans être démentie, qu'elle perçoit la prime d'activité, qui s'élevait à un montant moyen mensuel de 150 euros sur l'année 2024. La requérante justifie honorer un loyer hors charges de 607,51 euros et indique devoir faire face à diverses charges usuelles, notamment en eau, électricité et assurances et être encore à découvert sur son compte bancaire en raison de l'aide financière apportée à sa fille à une certaine période de sa vie, aucun document n'étant toutefois produit pour justifier de ces charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise de la dette correspondant à l'indu de prime d'activité en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2402147_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel