TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402148_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Devevey, avocat de la SARL Metal'Arc, et de M. A, gérant de cette dernière ; - les observations de Mme B, représentante de la région Grand Est. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le 9 avril 2024, la SARL Metal'Arc a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance. Cette note en délibéré n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Metal'Arc demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la région Grand Est a résilié, à ses torts et risques, son marché relatif aux prestations du lot n° 4 " charpente métallique " de l'opération de construction d'un atelier de chaudronnerie et de réhabilitation d'un bâtiment à usage de salles d'enseignement au lycée la Briquerie à Thionville, et d'ordonner, à titre provisoire, la reprise des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le marché en litige a été conclu pour un montant global de 343 561,07 euros hors taxes, dont 65 % ont déjà été réglés. Les quelque 120 000 euros hors taxes restants ne représentent qu'une fraction minime du chiffre d'affaires annuel de la requérante, qui était supérieur à deux millions d'euros en moyenne pour les années 2020, 2021 et 2022 et s'est établi à 2 244 732 euros en 2022. De surcroît, il est constant que la charpente métallique, qui peu après son installation a présenté des signes de corrosion, nécessite des travaux de reprise que la requérante chiffre elle-même à 116 630 euros hors taxes et dont elle devra, indépendamment de la décision de résiliation en litige, supporter la charge. Par conséquent, les recettes dont la requérante se plaint d'être privée du fait de la décision contestée apparaissent, au mieux, marginales au regard de son chiffre d'affaires. Au surplus, la situation actuelle de sa trésorerie, dont elle allègue le caractère dégradé, n'est établi ni par les éléments comptables qu'elle produit, qui concernent l'année 2022, ni par ses billets de trésorerie de janvier et février 2024, lesquels permettent seulement de constater qu'un établissement financier a estimé sa santé financière suffisamment saine pour les lui consentir. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la décision contestée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la requérante, ou de menacer sa pérennité. 5. D'autre part, au regard du désaccord entre les parties au sujet de la nature et de l'ampleur des travaux de reprise à réaliser, lequel désaccord est à l'origine de la résiliation du marché et persiste aujourd'hui, et alors que les travaux doivent être achevés au plus vite en vue de la rentrée scolaire 2024-2025, il ne résulte pas de l'instruction qu'une reprise des relations contractuelles serait conforme à l'intérêt général. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 précité n'est pas satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et de reprise des relations contractuelles présentées par la SARL Metal'Arc sur le fondement de ces dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SARL Metal'Arc est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Metal'Arc et à la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 11 avril 2024. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. vi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402148_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel