TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402150_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2024 par laquelle M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police prononcé une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos à la demande de M. A : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Delrieu, avocate commise d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 7 décembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police prononcé une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trente-six mois ; 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. E D, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. M. B a été, le 23 janvier 2023, été signalé pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, se déclare célibataire et sans charge de famille, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 6 mai 2023, ne dispose pas de documents d'identité et ne présente pas de garantie de représentation suffisante. S'il fait valoir qu'il est atteint du VIH, il n'établit pas qu'il ne pourra recevoir des soins en Italie où il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029 et où le système de soin pour la pathologie dont il s'agit est identique à celui existant en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402150_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel