TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402150_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2024 et un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et recevoir un récépissé prévu à l'article R.431-12 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, sursoir à statuer et saisir le Conseil d'Etat pour avis de la question suivante : " à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois soit donné à l'administration pour convoquer l'intéressé. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne né le 20 octobre 1974 déclare être entré régulièrement en France le 8 novembre 2019, y résider depuis lors et y exercer une activité professionnelle. Il expose avoir sollicité, en octobre 2023, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Par ordonnance n°2309832, le juge des référés a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B présente devant le juge des référés des conclusions identiques. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer, le 9 octobre 2023, par courriel adressé à la préfecture des Yvelines, un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France en 2019, selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en octobre 2023 sans qu'il ne justifie de ce délai. En outre, le préfet oppose sans être contredit que M. B ne présente aucune vulnérabilité particulière. Par suite, en l'absence pour le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence s'attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ni de saisir le Conseil d'Etat pour avis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402150_20240522
TA931 octobre 2025
DTA_2309832_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2402150_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel