TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402150_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 novembre et 12 décembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 123,98 euros.
Il soutient qu'il n'a pas la capacité financière de rembourser l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 123,98 euros.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Le requérant qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en litige est tenu de rembourser une somme qu'il a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Il résulte de l'instruction que le requérant, dont la bonne foi n'est pas en débat, qui vit seul avec un enfant, avait un quotient familial de 923 euros à la date de la décision attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière se soit améliorée depuis. Ainsi, en ne lui accordant pas une remise partielle de sa dette, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation financière. M. C justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise de la dette laissée à sa charge d'un montant de 781 euros, ramenant l'indu attaqué à la somme de 2 342,98 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 24 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Il est accordé à M. C une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 781 (sept cent quatre-vingt-un) euros, ramenant la somme initiale due à 2 341,98 (deux mille trois cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2402150_20250711
Données disponibles
- Texte intégral