TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402151_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A D épouse B et M. C B, représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer leur demande et de leur délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'urgence est constituée dès lors qu'ils ont vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de leur demande de titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 17 mai 2024 a été accordé aux requérants et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, demandent au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous des requérants et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous aux époux B en préfecture pour le 17 mai 2024, aux fins de déposer leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les époux B ne sont pas fondés à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de leur donner récépissé de la demande de titre de séjour qu'ils entendent déposer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 mars 2024 Le juge des référés Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402151_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA