TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402151_20240603
- Date
- 3 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 29 mars 2024 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : - il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Mathis, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2011. Il a séjourné sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé du 26 juin 2012 au 23 novembre 2013. Le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 18 avril 2014 que le tribunal a refusé d'annuler par un jugement du 28 octobre 2014. Par un arrêté du 12 octobre 2015, le préfet a repris les mêmes décisions, assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en réponse à la réitération, le 19 mai 2015, de sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 25 février 2016. La troisième demande, formée par M. A le 30 août 2017, de titre de séjour en raison de son état de santé a, une nouvelle fois, été rejetée par un arrêté du 31 décembre 2018, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté un jugement du 25 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble, et en appel, par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 14 octobre 2019. Le 10 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans par un arrêté du 5 mars 2024 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2011, qu'il a rencontré en 2022 une compatriote avec laquelle il a eu une petite fille et qu'il a toujours travaillé quand il en avait l'autorisation. Sa relation avec une compatriote est toutefois récente et la naissance de leur fille est postérieure à l'arrêté attaqué. M. A s'est en outre maintenu sur le territoire français en dépit de trois obligations de quitter le territoire français non contestées ou jugées légales. Enfin, son insertion professionnelle, qui consiste en une activité à temps partiel au sein d'une association de réinsertion, demeure limitée. Dans ces circonstances, et malgré la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Si M. A réside depuis plus de dix ans en France et produit une promesse d'embauche datant de 2021, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel pouvant lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, en outre, que son séjour s'est déroulé, sur l'essentiel de la période, de façon irrégulière et en méconnaissance des mesures d'éloignement prises à son encontre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation contre le titre de séjour devant être rejetées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 12. En l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée fait suite à un refus de séjour, lequel comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent comme indiqué au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution des trois mesures d'éloignement prises à son encontre antérieurement. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation contre l'obligation de quitter le territoire français devant être rejetées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 18. En second lieu, l'arrêté attaqué indique que M. A est de nationalité guinéenne, qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore son fils et la mère de celui-ci et qu'il n'apporte aucun élément sur les éventuels risques encourus en cas de retour en Guinée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A vit depuis plus de dix ans en France et soutient sans être contesté entretenir une relation amoureuse avec une compatriote depuis la fin de l'année 2022. Dans ces conditions, et alors même que son séjour s'est déroulé sur l'essentiel de la période de manière irrégulière et qu'il s'est soustrait aux trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, la durée de trois ans de l'interdiction de retour en litige est disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise et M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation devant être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. L'annulation de la décision portant interdiction de retour implique nécessairement, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en résultant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. A lié à la décision d'interdiction de retour du territoire annulée par le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. A. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. A lié à la décision d'interdiction de retour du territoire annulée par le présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402151_20240603
Données disponibles
- Texte intégral