TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402152_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 11 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté portant transfert : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, assistée par un interprète assermenté en langue lingala : elle maintient les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation dès lors que la décision ne fait pas état des circonstances personnelles de Mme B et ne mentionne pas qu'elle est passée par la Grèce ; Elle explique que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne respecte pas la forme requise, elle considère que l'entretien de Mme B n'a pas été réalisé par un agent qualifié ; Elle considère que la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du Mme B au regard du contenu limité de l'entretien individuel ; Elle invoque un moyen d'erreur de droit tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait dû solliciter les autorités grecques en lieu et place des autorités croates dès lors que Mme B a présenté une première demande d'asile en Grèce ; elle développe le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en rappelant que la Croatie présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d'asile, elle fait état des circonstances propres à la situation de Mme B dans son pays d'origine et les violences dont elle a été victime, et indique qu'elle a également été victime de violences lors de son passage en Croatie, et requiert une prise en charge médicale ; elle précise que l'état de santé de Mme B nécessite l'assistance de sa mère présente en France ; elle considère qu'il appartient à la préfète du Val-de-Marne d'apporter la preuve de la présence d'un interprète en langue lingala en Croatie, et que la demande d'asile ne sera pas correctement traitée dans ce pays qui présente des défaillances systémiques ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne : il explique que la préfète a tenu compte de la situation de Mme B, qu'elle n'a pas entaché sa prise en charge d'un défaut d'examen, que la procédure a été régulière, qu'il n'y a pas de preuves de maltraitances subies en Croatie ni de l'absence d'interprète en lingala dans le pays, en sorte que la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'activant pas la clause discrétionnaire ; il indique enfin que l'erreur de saisine de la Croatie au lieu de la Grèce est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les autorités croates ont accepté de prendre en charge la demande de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d'entrée sur le territoire français et de la demande de protection internationale de Mme B, ainsi que des éléments pris en compte par la préfète du Val-de-Marne pour établir que l'intéressé avait antérieurement présenté une demande de protection internationale en Croatie. En outre, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités croates ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de Mme B. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision après avoir examiné la demande de Mme B au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de celles de l'article 17 du même règlement et de celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 24 novembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme B que les deux brochures lui ont été remises en langue lingala, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Val-de-Marne, le 24 novembre 2023, en langue lingala et avec l'assistance d'un interprète. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne et sur lequel est apposée la signature de Mme B, fait état de ce que Mme B est célibataire, a trois enfants dont elle n'a pas de nouvelle, a un oncle en France, a subi des maltraitances en Croatie et en République démocratique du Congo et présente une déficience mentale. Si Mme B soutient que l'entretien ne comporte pas l'ensemble des informations sur sa situation personnelle, et qu'il n'a pas été réalisé en langue lingala, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation et de nature à remettre en cause les éléments indiqués sur le résumé de l'entretien individuel produit par la préfète du Val-de-Marne. 10. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, la préfète du Val-de-Marne était compétente pour enregistrer la demande d'asile de Mme B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfète du Val-de-Marne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfète du Val-de-Marne, le 24 novembre 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne et sur lequel est apposée la signature de Mme B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme B de la possibilité de faire valoir toute observation utile, notamment sur son état de santé, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en lingala, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par la préfète du Val-de-Marne. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 18 ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'État membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 14. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement précité ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en résulte également que le paragraphe 1 de l'article 18, en ses points b à d, de ce règlement doit être regardé comme figurant au nombre des critères énumérés dans ce règlement, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions des points b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Il résulte, par ailleurs, de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen " Eurodac " après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système " Eurodac " de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant demandé le bénéfice d'une protection internationale sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 1, leur identifiant " Eurodac " comportant un code commençant par le chiffre 1. 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, la préfète du Val-de-Marne a constaté que la situation de Mme B ne relevait d'aucun des critères prévus au chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ce qui n'est pas contesté, a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement, et doit être regardé comme ayant entendu se fonder sur la reprise en charge de l'intéressée par les autorités croates après leur accord sur cette reprise en charge par référence à la demande d'asile que Mme B avait précédemment présentée en Croatie. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 24 novembre 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen " Eurodac " à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées par les autorités grecques première fois le 29 mai 2023 en catégorie 2 puis le 13 juin 2023 en catégorie 1, puis le 12 octobre 2023 par les autorités croates en catégorie 1 et 2, soit notamment en qualité de demandeur d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités croates doivent être regardées comme étant les dernières à s'être reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B, et ce dès le 23 décembre 2023, nonobstant l'introduction de sa première demande d'asile auparavant en Grèce, sur le fondement du point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement précité, confirmant ainsi leur responsabilité. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de Mme B aux autorités croates n'est entaché d'aucune erreur de droit à l'égard des critères de détermination de l'État membre responsable ni d'aucun défaut de base légale, et n'est pas insuffisamment motivée. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 17. La République de Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de Mme B sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les références apportées par la requérante sont trop générales en sorte qu'elle n'apporte pas de documents de nature à renverser cette présomption et à démontrer que les autorités croates n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République démocratique du Congo. En outre, si Mme B produit des captures d'écran de sites internet émanant d'une organisation non-gouvernementale croate recensant les langues d'interprétariat devant les juridictions croates, et parmi lesquelles ne figure pas le lingala, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de solliciter l'assistance d'un interprète en langue lingala non assermenté pour intervenir à l'occasion de sa demande d'asile devant les autorités croates. A ce titre, il ressort des pièces produites en défense par la préfète du Val-de-Marne que Mme B a, le 12 octobre 2023, présenté une demande d'asile devant les autorités croates, ainsi qu'en atteste le résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen " Eurodac " mentionné au point 15, et ne démontre ni n'allègue avoir été privée, à cette occasion, de la possibilité de solliciter l'assistance d'un interprète en langue lingala. Elle ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France d'une personne qu'elle se borne à identifier comme étant sa mère, sans apporter aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations. Par ailleurs, si elle invoque son état de santé, attesté par deux certificats médicaux faisant état de diverses cicatrices et d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des agressions qu'elle aurait subies dans son pays d'origine et nécessitant des soins et un suivi médico psychologique, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Croatie en qualité de demandeur d'asile, ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Enfin, si elle soutient avoir été victime de violences lors de son passage en Croatie, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 ; Le magistrat désigné, Signé : C. DayonLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402152_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel