TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402152_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, conserver le bénéfice de son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, M. A, soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il était titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, laquelle est arrivée à expiration le 2 janvier 2023 et dont il a demandé le renouvellement et a bénéficié à ce titre de récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 28 février 2024. Il a ensuite procédé au renouvellement dudit récépissé par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 12 mars 2024 ainsi que par une seconde relance en date du 18 avril 2024. Le requérant indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation d'urgence dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni poursuivre l'exercice de son activité professionnelle pour laquelle il est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressé produit, par ailleurs, un courrier du 11 avril 2024 par lequel son employeur lui a réclamé la production d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité et a procédé à la suspension immédiate de son contrat dans l'attente d'une telle production. En outre, il est constant que malgré la relance adressée une semaine plus tard par le requérant à l'administration, aucun récépissé ne lui a été délivré. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et d'y poursuivre l'exercice de son activité professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402152_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel