TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402153_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Sessou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 10 mai 1994, est entré en France le 13 octobre 2022 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 octobre 2023. Le 29 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France, étant inscrit, au titre de l'année 2023-2024, à un enseignement qui s'effectue principalement à distance.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2022, a obtenu un mastère 1 en " Management, gestion, finances et commerce ", au centre de formation " Form'Action " au cours de l'année universitaire 2022-2023, puis qu'au titre de l'année 2023-2024, il s'est inscrit en licence 3 " Droit, Economie, Gestion mention Gestion " au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Cergy-Pontoise. Si certaines unités de cette formation sont dispensées à distance, les courriels des 25 et 29 septembre 2023 attestent de ce que le recours à la " classe virtuelle " est une décision du centre de formation, intervenue postérieurement à l'inscription de M. A à ladite formation et prise en raison du nombre insuffisant d'étudiants inscrits. Par ailleurs, l'unité de formation " Anglais professionnel " et les examens de fin d'année se déroulent en présentiel. Dans ces conditions, le retour de M. A dans son pays d'origine est incompatible avec le bon déroulement de la formation et la réussite de ses études. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard au caractère sérieux des études poursuivies par le requérant depuis son arrivée en France, en décidant de ne pas renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. A une carte de séjour, sous réserve de modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2402153_20250507
Données disponibles
- Texte intégral