TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2402154_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. E D, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024, notifié le 12 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. Nicolas Brochard ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner les circonstances précises conduisant le préfet à considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et compte tenu de son caractère stéréotypé ; - cette insuffisance de motivation révèle que le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 29 à 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " F A ", dès lors, d'une part, qu'en fondant cette décision sur la circonstance que le requérant n'a pas exécuté volontairement l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes, d'autre part, que le préfet a mis à tort à sa charge la preuve de démontrer que l'exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles, qui doit être mise en œuvre après concertation entre les Etats membres concernés et supportée financièrement par eux, ne demeure pas une perspective raisonnable ; - le préfet a omis à tort de procéder à un examen de la vulnérabilité du requérant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas fondée, dès lors notamment que le préfet ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience du mercredi 14 février 2024 à 14h15 : - les observations orales de Me Desfrançois, représentant les intérêts de M D, absent. Me Desfrançois développe les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la décision attaquée. Il expose par ailleurs un nouveau moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence en litige a pour seul but de mettre M. D en difficulté et de l'inciter à prendre la fuite afin de permettre de faire passer le délai d'exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles dont il fait l'objet de six mois à dix-huit mois ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 6 juin 2000, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 novembre 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. D, que les autorités espagnoles étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), décidé, par un arrêté du 20 décembre 2023, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, qui ont accepté explicitement de le prendre en charge. Par un jugement n° 2400345 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure prévue aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la requête en annulation de l'intéressé contre cet arrêté du 20 décembre 2023 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 7 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional F à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. D vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord des autorités espagnoles, en date du 14 décembre 2023 et valide pour une période de six mois à compter du 25 janvier 2024, date du jugement n° 2400345 du tribunal administratif de Nantes, que M. D ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Espagne, qu'il dispose d'une adresse domiciliaire, et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les raisons conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les motifs de cet arrêté permettent par ailleurs de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté d'assignation à résidence et du défaut d'examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent l'administration à prononcer une assignation à résidence si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. 5. Contrairement à ce qu'il est soutenu à l'instance, la double circonstance que l'accord des autorités espagnoles soit valide pour une durée de six mois et que, compte tenu de son insuffisance de ressources, M. D soit dans l'incapacité de quitter de lui-même la France pour l'Espagne où doit être instruite sa demande d'asile suffit à considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et donc à fonder légalement la mesure d'assignation à résidence en litige. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur la circonstance que M. D aurait omis volontairement d'exécuter la décision prononçant son transfert aux autorités espagnoles, ou qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de ce que ce transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen, pris en ses diverses branches, tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté d'assignation à résidence en litige au regard des dispositions des articles 29 à 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme non fondé. 6. En deuxième lieu, alors même que le préfet n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder à un examen de vulnérabilité spécifique avant de prendre une mesure d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités d'un Etat membre pour l'instruction de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte, dans son appréciation, la vulnérabilité de M. D, qui indique être isolé, sans ressources et sans logement. 7. En troisième lieu, il est soutenu à l'audience pour M. D que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet a pour seul but de le mettre en difficulté et de l'inciter à prendre la fuite afin de permettre de faire passer le délai d'exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles tel que prévu par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F A ", de six mois à dix-huit mois. Le requérant doit être ainsi regardé comme invoquant un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir commis par le préfet. 8. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'intention du préfet de Maine-et-Loire de poursuivre un but autre que celui qu'il pouvait légalement poursuivre en application des dispositions du règlement " F A " et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que l'assignation en résidence en litige, qui oblige M. D à un pointage deux fois par semaine au commissariat de police, le contraindrait dans sa vie quotidienne, ne peut suffire à établir le bien-fondé d'un tel moyen. Ce moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 11. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. D soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. D fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qui ont accepté de le reprendre en charge, que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Espagne, et qu'il justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité, et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. En outre, si l'arrêté en litige fait obligation à M. D de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck-Rousseau, " tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 ", celui-ci ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. D sont disproportionnées. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2402154_20240219
Données disponibles
- Texte intégral