TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402154_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. C représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont pas connues, qu'il n'est pas établi qu'il ait été tenu avec l'aide d'un interprète, qu'un compte rendu ait été dressé et remis au requérant avec l'information qu'il possible pour conseil de le solliciter, qu'il ait été mentionné en fin de compte de rendu de le relire avant de le signer, qu'il mentionne la durée de l'entretien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités italiennes auraient manifesté leur accord ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Kalifa, avocat de M. C,
- et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant ivoirien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4./ () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
4. Dans une décision n° 472681 du 19 janvier 2024, Ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre M. B A, le Conseil d'État a jugé que s'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
5. En l'espèce, le compte-rendu d'entretien individuel ne présente aucune indication permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien. En défense, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir sa qualité. Par suite, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le magistrat désigné,
T. DLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402154_20240306
Conseil d'État19 janvier 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:472681.20240119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402154_20240306