TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402154_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme D, veuve B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas établie ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1945, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2009 munie d'un visa de court séjour. Sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de 14 janvier 2010, a été rejetée par le préfet de l'Isère par un arrêté du 22 décembre 2010 l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté. Sa deuxième demande de titre, formée le 30 juillet 2013, en qualité d'étranger malade a aussi été rejetée, par un arrêté du 18 octobre 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours que le tribunal a refusé d'annuler par un jugement du 27 mars 2014. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 8 août 2016 et a séjourné sous couvert de titres de séjour en cette qualité du 7 mars 2018 au 27 février 2021. Le 23 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge sur le fondement de l'article L. 423-11 et la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de l'Isère a rejeté ses demandes, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 5 mars 2024 dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en 2009 à la mort de son mari et y réside sous couvert de titres de séjour depuis 2018. Elle vit chez un de ses fils, de nationalité française, son autre fils demeurant également en France sous couvert d'une carte de résident. Elle est âgée et souffre de plusieurs pathologies graves, à savoir un diabète de type II et une dégénérescence maculaire liée à l'âge, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi régulier en France. Dans ces conditions, et même si elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans en Arménie où réside encore sa fille, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présence instance, une somme de 1 200 euros qu'il versa à Mme C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, veuve B, et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Pallet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402154_20240603
Données disponibles
- Texte intégral