TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402154_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis 2018, qui est désormais son épouse, et que leur communauté de vie est effective depuis deux ans ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société à responsabilité limitée (SARL) Actifrip en qualité de trieur manutentionnaire, qu'il travaille dans cette entreprise de manière ininterrompue depuis trois ans et six mois, qu'il bénéficie aussi d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Boutet Pizza, qu'il maitrise le français et justifie d'une ancienneté de séjour en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 avril 1992, déclare être entré en France en 2014. Il s'est marié avec une ressortissante française le 12 février 2022 à Carbon-Blanc (Gironde). Le 20 décembre 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. C, qui déclare être entré en France en juin 2014, se prévaut d'une relation avec Mme D B, ressortissante française qu'il a rencontrée en 2018 et épousée le 12 février 2022. Sa résidence en France n'est attestée que depuis le mois de septembre 2017. Il justifie également, par la production d'attestations de contrat d'énergie et de factures à leurs deux noms, d'une communauté de vie avec cette dernière dans un logement situé 2/4 avenue Victor Hugo à Cardon-Blanc depuis juillet 2020, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée, puis le couple a déménagé, en juillet 2023, à Ambès. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant partage la vie de l'enfant de son épouse. Il justifie également avoir travaillé auprès du même employeur en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2019 en qualité de trieur-manutentionnaire lui procurant des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et il dispose d'une promesse d'embauche à temps plein avec la société Boutet Pizza, laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, en dépit de ce que M. C s'est maintenu en situation régulière et n'a pu exercer une activité professionnelle que par la présentation d'une fausse carte d'identité italienne, eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lassort, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lassort d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lassort, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402154_20240709
Données disponibles
- Texte intégral