TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402154_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme D B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025 a été délivrée à l'intéressée en qualité de parent d'enfant malade. Par décision du 17 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, ressortissante béninoise née en 1973, est entrée en France le 4 mars 2017 avec son fils A, né en 2007, afin que ce dernier subisse une opération chirurgicale. L'intéressée a bénéficié à compter de 2019 d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante de son fils en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a déposé en septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025, il est constant que l'intéressée avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas une portée équivalente à celle de l'autorisation qui lui a été accordée. Par suite, la délivrance d'une telle autorisation ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme B soutient qu'elle est en France depuis six ans avec son fils qui est suivi dans plusieurs hôpitaux, a été reconnu handicapé et est scolarisé, que ses deux autres enfants sont également sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle est insérée professionnellement dès lors qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'aide de cuisine dans un collège. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, alors qu'elle précise que son époux réside au Niger, ne démontre aucune intégration particulière et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de ses enfants dont les deux aînés, au demeurant majeurs, ne disposent que de titres de séjour en qualité d'étudiants qui ne leur donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et dont le plus jeune, qui a suivi une ablation tumorale complète en 2017, ne fait plus l'objet que d'un suivi hospitalier tous les six mois. S'agissant de son insertion professionnelle, elle n'établit pas par la production d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021 en tant qu'employée de restauration, après avoir travaillé en tant qu'agent d'entretien auparavant, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, Mme B bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée en tant qu'accompagnante de son fils mineur et la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de celui-ci. Si elle fait état de ce que la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait d'accéder à une situation administrative plus stable afin de pouvoir offrir à son fils des conditions de vie plus convenables notamment par l'accession à un logement autonome, de telles considérations ne sont pas de nature par elles-mêmes à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse C, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402154_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel