TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402155_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 2 avril 2024, M. B E, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Guerin, substituant Me Landete, représentant M. E, qui précise les moyens de la requête et demande à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Gironde de restituer à l'intéressé son document de voyage ;
- et les observations de M. E.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 1er avril 1989, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du 26 mars 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés du 26 mars 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
5. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figure les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposée par les dispositions législatives précitées, tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
9. En l'espèce, M. E se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante espagnole avec laquelle il déclare résider, et de leurs deux enfants, de nationalité espagnole. Toutefois, en se bornant à produire, pour la période récente, un contrat à durée indéterminée établi au profit de son épouse par la société Sodexo en juillet 2023, deux bulletins de paie établis par cette même société pour les mois de juillet et septembre 2023 à raison d'une activité d'agent de service hôtelier ainsi que deux bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2024 établis par la société Atalian Propreté Canéjan, pour des montants respectifs de 227,51 et 71,43 euros, M. E ne justifie pas que sa compagne exercerait, à la date des décisions en litige, une activité réelle et effective au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. E ne dispose pas de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que son épouse bénéficierait d'un droit au séjour sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a déclaré, en signant au mois de juillet 2023 le contrat à durée indéterminée mentionné précédemment, une adresse différente de celle du requérant, être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la scolarisation en France de ses deux enfants, A et C, respectivement nés en 2018 et en 2020, d'une part, il produit uniquement à cet égard un certificat de scolarité selon lequel A est inscrite en classe " indéterminé[e] " pour l'année 2022-2023. D'autre part, à supposer que les enfants du requérant soient scolarisés en classe de maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. De plus, en se bornant à produire, pour la période récente, trois bulletins de paie pour une activité de cariste en intérim au cours des mois de juillet, août et septembre 2023, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et notable en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 janvier 2023, à 640 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été interpellé le 25 mars 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, faits pour lesquels il est convoqué aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle le 8 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Bordeaux. En outre, il ressort d'un courriel rédigé par un agent du centre de coopération policière et douanière de Canfranc que M. E est " très défavorablement connu des services avec 7 antécédents en Catalogne pour vol simple, usurpation d'identité, délit routier, falsification de documents, violences volontaires et deux autres faits non référencés " et qu'il fait l'objet d'un mandat de recherche émis le 20 avril 2021 par le tribunal de Barcelone et d'une demande de vérification de domicile émise le 31 octobre 2017 par le tribunal de Terrasa. Dans ces conditions, malgré la durée de présence de l'intéressé en France, en édictant les décisions en litige, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Pour les motifs exposés au point 9, les décisions contestées n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de M. E de leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. La situation de l'intéressé étant régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 de ce code est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. La situation de l'intéressé étant régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a astreint M. E à résider dans le département de la Gironde et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9h et 12h. En se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il est marié et qu'il a deux enfants en bas âge, M. E n'établit pas que la décision d'assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille mais impose sa présence hebdomadaire dans le département dans lequel il réside, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence en litige ne serait pas nécessaire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mars 2024 en tant que le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. E sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUX La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402155_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel