TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402155_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - le motif de refus fondé sur l'absence de ressources suffisantes sur les trois dernières années est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir un revenu mensuel de 3 362,22 euros ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et professionnelle. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1986, a sollicité le 2 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans. 2. En premier lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources sur les trois dernières années. Or, le requérant se borne à produire des bulletins de paie pour la période courant d'octobre 2023 à décembre 2024, soit quatorze mois, de sorte qu'il n'établit pas que ses revenus atteignent, conformément aux dispositions citées au point précédent, un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur la période de référence de trois ans. Par ailleurs, il résulte des mentions de l'avis d'imposition établi en 2023 que l'intéressé a perçu, au titre des revenus déclarés en 2022, un revenu annuel de 11 002 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance sans qu'ait, à cet égard, d'incidence la circonstance qu'il ait consacré une partie de l'année 2022 à une formation. Dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance de la carte de résident sollicitée. 5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et professionnelle, il n'assorti pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2402155_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel