TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402156_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février et le 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, dès lors que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 23 juillet 1949, qui déclare être entré en France le 30 août 2010, s'est marié le 19 mai 2017 à Arles avec Mme A, ressortissante néerlandaise. Il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable entre le 19 août 2017 et le 18 août 2022. Le 24 août 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, tant accessible au juge qu'aux parties, M. D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur la décision attaquée portant refus de séjour : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Selon l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. 9. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' : le conjoint () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil / () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ". 10. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé par ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie au a) du point 2 de l'article 2, de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Il résulte, dès lors, des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. 11. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008). 12. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'établit pas remplir les conditions posées par les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " puisqu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, de nationalité hollandaise et résidant aux Pays-Bas " et que " l'intéressé ne justifie pas exercer une activité professionnelle stable et n'a déclaré aucun revenu en France durant ses années de présence ". Dans son mémoire en défense, en indiquant que l'intéressé ne peut relever des dispositions précitées " dès lors qu'il ne justifie pas ni travailler, ni disposer de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système social français ", le préfet doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 13. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 14. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'une attestation de la banque des assurances sociales des Pays-Bas du 27 décembre 2021 et d'une attestation de pension de retraite de la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne, que le requérant dispose d'une retraite mensuelle nette de 237 euros et que son épouse néerlandaise, Mme A, dispose de 679 euros de revenus mensuels. De tels montants, cumulés pour deux personnes vivant séparément, ne caractérisent pas un niveau de ressources suffisant pour de ne pas devenir une charge pour le système social français. Dans ces conditions, dans la mesure où il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif et qu'une telle substitution de motifs ne prive le requérant d'une garantie procédurale, les moyens soulevés, tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées au point 7, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Pour démontrer de ce qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France, le requérant se prévaut de son union avec Mme A, ressortissante néerlandaise, avec qui il s'est marié en 2017. Toutefois, il est constant que le requérant ne partage aucune communauté de vie avec son épouse, qu'il est hébergé chez une amie et ne fait par ailleurs valoir aucun autre lien familial sur le territoire. En outre, si le requérant se prévaut de son activité artistique en France, il est constant qu'il ne bénéficie que d'une pension de retraite mensuelle de la caisse nationale de sécurité sociale en Tunisie de 236 euros nets par mois, ce qui ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 octobre 2023 mentionne les éléments de droit applicables à M. B, et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. L'arrêté attaqué indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, le préfet n'étant astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen sérieux, doit être regardé comme étant suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 21. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B est de nationalité tunisienne, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et ne révèle aucun défaut d'examen sérieux. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 22. En second lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception. 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402156_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel