TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402158_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A E, représenté par Me Schalck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et entretemps, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Schalck, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation de concubinage avec une compatriote et des relations qu'il a nouées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a été destinataire de précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Par les pièces qu'il produit, il n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de la relation de concubinage dont il se prévaut. Il n'établit pas avoir noué par ailleurs des relations personnelles intenses et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Enfin, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ne caractérise pas l'existence d'une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B D, sous-préfète, à l'effet de signer, pendant ses permanences, les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette seule circonstance suffit à faire de son éloignement une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, si le requérant déclare ne présenter aucun risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement, cette seule circonstance est insuffisante à établir que la mesure d'astreinte dont a été assortie l'assignation à résidence est disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 22 et 24 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Schalck et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402158_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel