TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402158_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 en tant que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le bénéfice à la jeune B A, sa fille mineure, de la mesure particulière d'aménagement portant sur la remise des sujets en format numérique (cederom) MH306 lors du déroulement de la session de baccalauréat professionnel de la série ou spécialité : BAC PRO Optique lunetterie, session 2023/2024, ensemble la décision confirmative du 13 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accorder à B A le bénéfice de la mesure particulière d'aménagement sollicitée. Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, ensemble celles de l'article D.351-27 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, en exécution de l'ordonnance du 27 mars 2024 par laquelle la juge des référés a suspendu l'exécution des décisions des 27 novembre 2023 et 13 février 2024 et lui a enjoint de faire droit à la demande de Mme A, il a par décision du 5 avril 2024 été accordé à B A le bénéfice de la mesure d'aménagement " sujets en format numérique " MH 306 au cours de toutes les épreuves de la session du baccalauréat professionnel spécialité Optique lunetterie. Un mémoire enregistré le 25 avril 2024 présenté par Mme A n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, mère de la jeune B née en 2006, scolarisée au titre de l'année 2023/2024 en classe de terminale option Optique Lunetterie au lycée professionnel Blaise Pascal à Marseille et atteinte de dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie et trouble de l'attention avec hyperactivité, a sollicité en vue des épreuves du baccalauréat session 2024 une pluralité d'aménagement des conditions d'examen pour sa fille. Par une décision du 27 novembre 2023, confirmée sur ce point le 13 février 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'y faire droit s'agissant de la mesure particulière d'aménagement portant sur la remise des sujets en format numérique (cederom) MH306 alors même que le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait émis un avis favorable. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 3. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution des décisions des 27 novembre 2023 et 13 février 2024 dont l'annulation est demandée par Mme A et enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de faire doit à la demande de celle-ci, ce qu'il a fait par une décision intervenue dès le 5 avril 2024. Une telle décision revêtant nécessairement, ainsi qu'il vient d'être dit, un caractère provisoire jusqu'à la notification du présent jugement statuant au fond sur les demandes d'annulation de la requérante, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par ledit recteur doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 de ce code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire. Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Selon l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles.. () ". Aux termes de l'article D. 351-28 de ce même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, " D un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 5. Pour prendre la décision de refus contesté, le recteur a estimé que les mesures déjà accordées étaient suffisantes pour pallier les difficultés de l'intéressée pendant les examens, dès lors que " avec la sourisscan, [elle] aura la possibilité d'agrandir sur l'ordinateur le sujet ". 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les troubles spécifiques du langage et des apprentissages dont souffre la jeune B A, qui ont été reconnus comme un handicap par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), ont donné lieu à la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation en collaboration avec la direction départementale de l'Education nationale et la MDPH, comprenant notamment, depuis l'inscription en classe de 6ème de l'intéressée, l'attribution d'un matériel informatique spécifique adapté. Le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par décision du 22 septembre 2023, a par ailleurs validé la numérisation des sujets au titre des aménagements prévus pour les épreuves du baccalauréat spécialité " optique lunetterie " de la session prévue en juin 2024 ainsi qu'il a été dit au point 1, au motif qu'un tel aménagement s'inscrivait dans le respect de la continuité de ceux déjà mis en pratique en classe. L'équipe pédagogique du lycée Blaise Pascal a également reconnu le bien-fondé d'une telle demande dans son avis pédagogique, en faisant valoir, par ailleurs, que la jeune fille avait besoin de son matériel pour les épreuves et d'une majoration de son tiers temps. Dans ces conditions, Mme A est donc fondée à soutenir que les mesures prises par l'administration, en tant qu'elle a refusé la numérisation des sujets, étaient insuffisantes pour permettre à sa fille de passer les épreuves du baccalauréat professionnel dans des conditions de nature à garantir l'égalité des chances entre les candidats, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation. Il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions de refus des 27 novembre 2023 et 13 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur fasse droit à la demande présentée par Mme A au bénéfice de sa fille de la mesure d'aménagement " sujets en format numérique " MH306 au cours de toutes les épreuves de la session de baccalauréat professionnel de la spécialité Optique lunetterie de 2024. Il y a donc lieu de l'enjoindre à procéder à cette mesure dans un délai de sept jours. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant le bénéfice à la jeune B A de la mesure particulière d'aménagement portant sur la remise des sujets en format numérique (cederom) MH306 lors du déroulement de la session de baccalauréat professionnel de la série ou spécialité : BAC PRO Optique lunetterie, session 2023/2024, ensemble la décision confirmative du 13 février 2024, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accorder, dans un délai de sept jours, à B A le bénéfice de la mesure d'aménagement " sujets en format numérique " MH306 au cours de toutes les épreuves de la session 2024 de baccalauréat professionnel de la spécialité Optique lunetterie. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402158_20240614
Données disponibles
- Texte intégral