TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2402158_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 8 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Ugo, la SCI Les Vignes et M. B... A..., représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré à la SCI Bernard Delorme Invest Mag le permis de construire n° PC 083 079 18 J0011 en vue de la réalisation d’un immeuble en R+2 d’une surface de 909 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A n° 2738 sise 4 rue du Courrier Sud à La Môle (83 310) ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré à la SCI Bernard Delorme Invest Mag le permis de construire modificatif n° PC 083 079 18 J0011 M02 en vue de la modification de la façade sud de la construction située sur la parcelle cadastrée section A n° 2738 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Môle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive en l’absence d’affichage règlementaire des arrêtés attaqués et dès lors qu’elles ont intérêt à agir ; * S’agissant de l’arrêté du 20 août 2018 : - le dossier de permis de construire est insuffisant à l’aune des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l’article R. 111-20-6 du code de la construction et de l'habitation ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions, les dispositions de l’article UG 5.3 du règlement relatives aux espaces libres de constructions et les dispositions de l’article UG 6 relatives aux stationnements ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à la sécurité des stationnements ; - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions du cahier des charges en l’absence de plan de composition des espaces verts ; - les 11 places de stationnement projetées sont insuffisantes au regard du cahier des charges pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, du personnel et des visiteurs ; * S’agissant de l’arrêté du 15 février 2024 : - le dossier de permis de construire modificatif est insuffisant en l’absence de document graphique représentant la façade sud et dès lors que la façade sud est non conforme au permis de construire délivré le 20 août 2018 ; - l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le permis initial est caduc depuis le 20 août 2021 en application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors qu’aucune demande de prorogation n’a été formulée, que la déclaration d’ouverture de chantier ne comporte pas de date et que les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an ; - il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il autorise des travaux en R+2 sur une construction non conforme au règlement du plan local d'urbanisme, non étrangers et qui n’ont pas pour objet de rendre la construction plus conforme eu égard à la hauteur de la construction, au coefficient d’espaces de pleine terre, au nombre et à la sécurité des stationnements. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025 et un mémoire enregistré le 2 juin 2025 qui n'a pas été communiqué, la commune de La Môle, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire initial en date du 20 août 2018 et fait valoir qu’aucun des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif n’est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le plan local d’urbanisme de la commune de La Môle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, - et les observations de Me Germain-Morel représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 août 2018, le maire de La Môle a délivré un permis de construire sollicité le 29 mai 2018 par la société Bernard Delorme Invest Mag en vue de réaliser un immeuble en R+2 de 909 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A 2738 située 4 rue du Courrier Sud à La Môle. Par un arrêté du 15 février 2025, le maire de la Môle a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif en vue du changement de la façade sud. La SCI Ugo, la SCI Les Vignes et M. A... demandent l’annulation de ces deux arrêtés. Sur la fin de non-recevoir : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». L’article R. 600-3 du même code dispose que : « Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ». 4. Enfin, la connaissance acquise s’applique en matière de recours d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu’un permis de construire puisse être contesté indéfiniment par les tiers. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant la date à laquelle il peut être regardé comme ayant connaissance acquise de l’existence et de la nature de l’autorisation d’urbanisme ne peut être regardé comme raisonnable. 5. Si la commune en défense oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il est néanmoins constant que le permis de construire du 20 août 2018 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’affichage. Dès lors, la commune ne peut utilement se prévaloir de l’expiration d’un délai raisonnable de recours découlant du principe de sécurité juridique à l’égard de l’ensemble des requérants dès lors que celui-ci ne peut courir qu’une fois les mesures de publicité réalisées et afin de pallier leur irrégularité. En outre, il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’ont fait l’objet d’aucune déclaration d’achèvement et de conformité à la date d’introduction de la requête. Dès lors, la commune de La Mole n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l'urbanisme précitées. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 mars 2023, la SCI Ugo requérante a mis en demeure le maire de La Môle de faire usage de ses pouvoirs de police et de dresser un procès-verbal d’infraction en raison de la non-conformité de la construction située sur la parcelle cadastrée section A 2738 au permis de construire délivré le 20 août 2018. Dans ces conditions, la SCI Ugo est réputée avoir connaissance acquise du permis de construire initial attaqué dès le 21 mars 2023. Il s’ensuit que la commune de La Môle est fondée à soutenir que les conclusions présentées par la SCI Ugo tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2018, enregistrées le 3 juillet 2024, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, sont tardives. Néanmoins, la SCI Les Vignes et M. A... n’ayant pas manifesté de connaissance acquise dudit arrêté, la fin de fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée en tant qu’elle est dirigée contre les conclusions présentées par ces deux requérants. 6. Nonobstant, une requête collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable lorsqu’au moins un requérant est recevable pour introduire une telle action. Il en résulte que la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le permis de construire initial du 20 août 2018 : S’agissant de la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes de l’article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme de La Môle alors en vigueur : « La hauteur de toute construction doit respecter les hauteurs indiquées au document graphique – plan gabarit de la zone UG, à savoir R+1 ou R+2 ». 8. S’il ressort des pièces du dossier que le projet a une hauteur de 8,93 mètres à l’égout du toit ainsi que le soutiennent les requérants avec un gabarit en R+2, il ressort également du règlement graphique de la zone d’activité UG alors en vigueur que la parcelle A 2738 est destinée à la réalisation de bâtiments en R+2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur, relatives à la hauteur des constructions, manque en fait et doit être écarté comme tel. 9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur, relatif aux espaces libres et plantations : « 1 – Le long de la RD 98, les arbres et arbustes existants dans une bande déterminée par un retrait de 15m par rapport à l’alignement de la voie seront obligatoirement conservés et ou renouvelés avec des arbres et arbustes d’essences locales. 2 – Les espaces libres de construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts ». Aux termes du II.8 du cahier des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la zone d’activité Saint Exupéry que : « Les espaces libres des lots situés en bordure de voie doivent être traités en espaces verts ou parkings plantés. Les espaces verts à réalisés sont figurés sur le plan de masse annexé au cahier des charges des cessions de terrain. Un plan de composition des espaces verts sera joint à la demande de permis de construire. (…) ». 10. D’une part, il n’est ni établi ni même allégué que des arbres ou arbustes existants ont été supprimés sur le terrain d’assiette dans une bande de 15 mètres à compter de la RD 98. En outre, le plan local d'urbanisme alors en vigueur précité ne fixe pas de coefficient minimal d’espaces libres de construction. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations manque en fait et en droit. 11. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le cahier des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la zone d’activité Saint Exupéry est rendu opposable par le plan local d'urbanisme en vigueur au 20 août 2018. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement en soutenir la méconnaissance. En tout état de cause, il ressort notamment du plan de masse initial que la bordure nord du terrain d’assiette, non construite, est aménagée en 11 places de stationnement en bataille et plantées de trois arbres de haute tige conformément aux stipulations du II.8 du cahier des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la ZAC Antoine de Saint Exupéry. Par suite, cette branche du moyen est écartée comme manquant en fait. 12. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 y compris les accès. / Sur chaque terrain il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de service du personnel d’une part et des visiteurs d’autre part. Il est exigé : pour les constructions à vocation artisanale, bureaux, commerces ou entrepôts commerciaux : une place de stationnement pour 100 m2 de S.H.O.N. (…) ». 13. En outre, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. 14. Enfin, aux termes de l’article II.7 du cahier des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la ZAC Antoine de Saint Exupéry : « Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voirie de la ZAC. Une place de stationnement doit avoir une superficie de 25 m2 y compris les accès et dégagements. Il doit être aménagé sur chaque lot un nombre d’aires de stationnement suffisant pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison, du personnel et des visiteurs. Il doit être aménagé par le constructeur : - pour les constructions ou parties de construction autres que l’habitation : une place pour 100 m2 de S.H.O.N. (…) ». 15. D’une part, le projet en litige porte sur la réalisation de 909 mètres carrés de surface de plancher en R+2 dont 602 mètres carrés à usage de bureau et 307 mètres carrés à destination de commerce et prévoit onze places de stationnement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. Dès lors, à supposer même que la totalité des 909 mètres carrés de surface de plancher créés soient considérés correspondant à la surface hors d’œuvre nette (SHON), le projet ne doit prévoir que 9 à 10 places de stationnement. En outre, bien que la répartition des places entre les personnels, les livraisons et la clientèle n’est pas déterminée, il n’est pas établi que les stationnements projetés, qui sont supérieurs aux exigences règlementaires, ne permettent pas d’assurer l’évolution des véhicules de livraison, du personnel et de la clientèle. Par suite, les branches du moyen tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12 du plan local d'urbanisme alors en vigueur et du II.7 du cahier des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la ZAC Antoine de Saint Exupéry, à supposer qu’il soit opposable, manquent en fait. 16. D’autre part, les onze places de stationnement projetées sont disposées en bataille et n’impliquent pas par elles-mêmes un stationnement en marche avant pour une sortie en marche arrière. En outre, la rue du Courrier du Sud, dessert un nombre très limité de constructions, à savoir une parcelle en amont du projet et aucune en aval. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte ni l’accès au projet constituent un risque pour la sécurité du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu’être écarté. S’agissant de la légalité externe : 17. Aux termes de l’article R. 437 du code de l’urbanisme « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (…) ». L’article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) » et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (…) ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » et aux termes de l’article R. 431-16 alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (…). ». 18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 19. Le dossier de permis de construire initial indique l’adresse ainsi que les références parcellaires du terrain d’assiette du projet. Dès lors, le service instructeur a pu localiser le projet sur le territoire de la commune et déterminer les règles applicables. Le dossier de permis de construire initial comporte également l’avis et les plans y annexés des concessionnaires Véolia et Enedis pour le raccordement du projet aux réseaux d’eau et d’électricité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que le projet méconnaît les règles applicables en matière de traitement des espaces verts, des stationnements et des accès. De plus, si les requérants soutiennent que le plan de masse du projet ne comporte pas les angles et points des vues d’insertion, il ressort de la combinaison des plans orientés et photographies que le services instructeur a pu déterminer l’implantation du projet et apprécier son insertion dans l’environnement. Enfin, s’agissant des attestations relatives au respect des règles thermiques et parasismiques, les requérants ne soutiennent pas la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et, au surplus, il n’est pas établi que le projet est placé dans l’un des cas prévus au 4° ou 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ni dans l’un de ceux visés à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire manque en fait et doit être écarté comme tel. En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 15 février 2024 : 20. Aux termes de l’article R. 424-27 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ». 21. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 22. D’une part, le permis de construire initial a été délivré le 20 août 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de factures versées à l’instance ainsi que des photos issues de Google Maps street view et produites à l’instance, qu’entre l’ouverture du chantier déclarée en mairie de La Môle le 17 octobre 2018 et le 20 août 2021, date de fin de validité du permis de construire initial, la pétitionnaire s’est acquittée de près de 54 310 euros pour la réalisation des fondations et la construction du premier étage, soit de plus du tiers et presque la moitié des dépenses réalisées jusqu’en avril 2023, représentant au total 129 365 euros. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que des travaux d’aménagement et de construction significatifs ont été entrepris dans les trois premières années suivant la date de délivrance du permis de construire initial, conformément aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 23. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux entrepris ont été interrompus pendant une durée supérieure à une année entre septembre 2019 et janvier 2021 alors qu’il ressort des termes de l’article R. 424-27 précité que le délai d’interruption ne court qu’une fois le délai de validité de trois ans du permis expiré. 24. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies Google Maps, qu’entre août 2021 et octobre 2022, soit sur une période supérieure à un an, seuls des travaux dérisoires ont été réalisés avec une élévation minime des murs extérieurs. Si la commune produit les quittances de factures pour les mois de décembre 2021 et mai 2022 d’un montant total de près de 21 000 euros, ces dernières ne permettent pas d’établir la date de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ampleur mineure des travaux réalisés sur cette période supérieure à un an, et en l’absence de l’élément complémentaire produit par la pétitionnaire - qui n’a pas défendu à l’instance ni versé de pièces pour établir l’avancement du chantier, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux ont été interrompus pendant une durée supérieure à une année. Dès lors, le permis de construire initial, délivré le 20 août 2018, était caduc à compter d’octobre 2022. Il suit de là que le maire de La Môle n’a pas légalement pu délivrer un permis de construire modificatif le 15 février 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être accueilli. 25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré à la SCI Bernard Delorme Invest Mag un permis de construire modificatif sur la parcelle A 2738. 26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés contre le permis de construire modificatif n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais d’instance : 27. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Môle la somme de 1 500 euros au bénéfice tant de la SCI Les Vignes que de M. A.... En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de La Môle au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de La Môle en date du 15 février 2024 est annulé. Article 2 : La commune de La Môle versera tant à la SCI Les Vignes qu’à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, représentant une somme totale de 3 000 euros. Les conclusions présentées par la commune sur ce fondement sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ugo, à la société civile immobilière Les Vignes, à M. B... A..., à la commune de La Môle et à la société civile immobilière Bernard Delorme Invest Mag. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. La rapporteure, Signé H. Le Gars Le président, Signé J-M. Privat La greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2402158_20251021
Données disponibles
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