TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402159_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 mars, 12 et 15 avril 2024, M. A C, représenté Me Tumerelle, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de la Répara-Auriples, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire à Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Répara-Auriples une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et sa requête a été introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ; cette situation d'urgence est confirmée par le démarrage des travaux ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; * le projet, qui porte sur une construction nouvelle située en dehors des parties urbanisées de la commune, méconnaît le principe de constructibilité limitée posé par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; * le dossier de permis de construire est insuffisant : *le document graphique ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet, la vue du hangar côté Nord et la projection du jardin attenant au hangar ; il n'y a " aucun document graphique sur la projection de la situation à long terme " ; *le dossier de permis de construire ne détaille pas l'accès à sa maison, lequel se fait par une servitude de passage située sur le terrain d'assiette du projet ; *il contient des déclarations erronées quant à l'existence de murs existants à l'emplacement des baies projetées et de murs en agglomérés fermant le bâtiment; * l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'éventuelle pollution du sol du hangar par des hydrocarbures et de l'amiante et de ce que le maire aurait dû solliciter une étude de pollution des sols avant l'octroi de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303591 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Bugnet pour M. C ; - les observations de Mme D pour le préfet de la Drôme ; - les observations de Me Oblique pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2023. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 900 euros à verser à Mme B. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :M. C versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme E B et à la commune de la Répara-Auriples. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 30 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402159
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402159_20240430
Données disponibles
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