TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402160_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 en tant que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le bénéfice à la jeune B A, sa fille mineure, de la mesure particulière d'aménagement portant sur la remise des sujets en format numérique (cederom) MH306 lors du déroulement de la session de baccalauréat professionnel de la série ou spécialité : BAC PRO Optique lunetterie, session 2023/2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la décision en cause s'inscrit dans le cadre du déroulement des épreuves du baccalauréat qui auront lieu en juin 2024 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 112-4 et D.351-27 du code de l'éducation ; - cette décision n'est pas en cohérence avec les aides et aménagements accordés au cours de la scolarité de sa fille, et ne prend que partiellement en compte sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2402158 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2024 à 14 h 00, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, M. A, les représentants légaux de la jeune B A ainsi que celle-ci qui ont développé, outre l'urgence, les moyens invoqués notamment celui tiré du défaut de continuité et de cohérence avec les aménagements en mis en œuvre en compensation du handicap de la jeune fille au cours de sa scolarité et les incidences du refus de l'aménagement sollicité sur les mesures particulières déjà accordées notamment la majoration du temps pour toutes les épreuves qui sera diminuée à due concurrence du temps consacré à scanner les sujets qui peuvent être techniques et l'intervention de l'assistant à ses côtés, qui ne lui sera pas personnel et qu'ainsi, la jeune B est en droit de bénéficier de cet aménagement. Le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 27 novembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à la demande présentée par Mme A tendant au bénéfice à sa fille mineure, B A, de diverses mesures particulières d'aménagement d'examens lors des épreuves du baccalauréat en juin 2024. Cependant, il a opposé un refus à l'octroi de la mesure particulière " MH306 - Sujets en format numérique ". Le recteur a, le 13 février 2024, rejeté son recours gracieux au motif que les aménagements aux conditions de passation des épreuves rendus nécessaires en raison du handicap de B accordés le 27 novembre 2023 étaient suffisants. Mme C A demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023, en tant que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le bénéfice à sa fille de la remise de sujets en format numérique, ensemble la décision de refus de son recours gracieux et à ce que cette mesure d'aménagement lui soit accordée. 4. En premier lieu, la décision refusant le bénéfice de la mesure sollicitée dont Mme A demande la suspension porte sur la mise en œuvre d'aménagements de nature à compenser le handicap dont souffre la jeune B, lors du déroulement de toutes les épreuves du baccalauréat professionnel spécialité Optique lunetterie, qui auront lieu dès le début du mois de juin 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des articles L. 112-4 et D. 351-27 du code de l'éducation et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 27 novembre 2023, en tant que le recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le bénéfice de la remise de sujets en format numérique (MH306) sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 novembre 2023 et, par voie de conséquence, de celle du 13 février 2024 rejetant le recours gracieux de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de faire droit à B A née le 7 juillet 2006 au bénéfice de la mesure d'aménagement " sujet en format numérique " MH306 au cours des épreuves de la session de Baccalauréat professionnel de la spécialité Optique lunetterie en juin 2024. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur des 22 novembre 2023 et 13 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de faire droit à B A née le 7 juillet 2006 au bénéfice de la mesure d'aménagement " sujets en format numérique " MH306 au cours de toutes les épreuves de la session de Baccalauréat professionnel de la spécialité Optique lunetterie en juin 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie pour information au directeur du lycée professionnel Blaise Pascal (13012). Fait à Marseille, le 27 mars 2024. La juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402160_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel