TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402160_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 5 juillet 2024, ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zancanaro en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures.
Le rapport de Mme Zancanaro, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1996 à Monastir, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 août 2021. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301562 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence l'intéressé pendant une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté du 24 juin 2024 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C, attaché principal, adjoint à la cheffe de bureau et chef de la section séjour, à l'effet de signer les décisions de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. L'arrêté en litige, qui vise les articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 mai 2023, confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 2 novembre 2023, puis d'une assignation à résidence prononcée par arrêté du 14 mai 2024. Le préfet expose qu'il est nécessaire de renouveler cette assignation à résidence dès lors que M. B dispose d'une adresse fixe à Chalon-sur-Saône et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, un arrêté de renouvellement d'assignation à résidence, qui est une mesure contraignante, a pour objet de permettre d'organiser les conditions du maintien sur le territoire d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, laquelle doit demeurer une perspective raisonnable. La circonstance, à la supposer établie, que M. B serait désormais éligible à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou à défaut en qualité de salarié ou travailleur temporaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. En se bornant à faire état de sa situation familiale, son insertion dans la société française ainsi que sa situation professionnelle, sans la moindre précision visant à démontrer que la mesure d'assignation à résidence contestée, par ses effets propres ou en raison des obligations de présence qu'elle met à sa charge, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence n'impliquant pas que l'intéressé soit éloigné à destination du pays de réadmission ou de son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de mauvais traitement dans le pays de renvoi, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moudounga.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
V. ZancanaroLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402160_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel