TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402161_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. D'une part, si Mme A B soutient qu'elle réside en France depuis 2013, les pièces produites à l'instance ne permettent pas, eu égard notamment à leur nature, d'établir la résidence habituelle de l'intéressée en France depuis plus de dix ans. S'agissant en particulier de la période allant d'août 2016 au début de l'année 2017, en se bornant à produire des factures datées de janvier et février 2017, la requérante n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période. La présence habituelle depuis plus de dix ans en France de Mme A B n'étant pas démontrée, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. D'autre part, si Mme A B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 et se prévaut d'une insertion professionnelle depuis juillet 2023, en tant que femme de chambre, ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, en se bornant à produire une demande d'autorisation de travail datée d'octobre 2023 indiquant qu'elle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, elle n'établit remplir les conditions posées par l'article L. 421 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si Mme A B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 et se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et n'est pas contesté que ses quatre enfants résident dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2402161_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel