TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402163_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 avril 2024, M. E D, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 et 12 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les observations de Me Joubin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens en ajoutant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, a déclaré être entré sur le territoire français le 24 mai 2022 muni de son passeport et d'un visa court séjour valable jusqu'au 4 août 2022. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, M. D déclare être entré en France le 24 mai 2022. Le requérant, sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration sociale particulière sur le territoire national. S'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française depuis l'année 2017, il n'établit pas son ancienneté par les pièces qu'il produit, à savoir un bail locatif et une attestation de souscription d'un contrat de fourniture d'énergie, tous deux datés du 11 mars 2024. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles au Maroc, où réside encore son père, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s'il se prévaut de sa qualité de travailleur agricole, il ressort des pièces du dossier qu'il n'occupe cet emploi que depuis le 11 décembre 2023. Dès lors, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. D à quitter le territoire français, n'a entaché sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences produites par la décision sur sa décision. Les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. D déclare être entré sur le territoire français moins de deux ans avant l'édiction de la mesure contestée et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. S'il se prévaut de la grossesse de sa compagne et de l'ancienneté de leur relation, il n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que celle-ci a débuté au cours de l'année 2017. Dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (). ". 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 2°, 4° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de la durée de validité du visa court séjour dont il était muni à son arrivée sur le territoire national et qu'il s'y est ainsi maintenu pendant près de deux années. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D était en possession d'une carte d'identité italienne contrefaite lors de son interpellation par les services de gendarmerie, le 8 avril 2024. Enfin, il est constant qu'à l'occasion de son audition, le requérant a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas exécuter une éventuelle mesure d'éloignement si celle-ci impliquait de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant et n'a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ne se trouve aucunement privée de base légale. 16. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'eu égard à son entrée récente en France comme à la nature et l'ancienneté de ses liens en France, une interdiction de retour de dix-huit mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code énonce : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D, dont la durée de présence sur le territoire national n'excède pas deux années, ne justifie pas y avoir noué de liens d'une particulière intensité. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du 8 avril 2024 que le requérant se serait prévalu de circonstances humanitaires, ce que relève l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 20. En quatrième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 612-6 et suivants du même code, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 21. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. D qui sont mentionnés aux points 5 et 7 du présent jugement, qu'en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Joubin et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 12 avril 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402163
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402163_20240412
TA333 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402163_20240412
Données disponibles
- Texte intégral