TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402164_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le préfet de la Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme F A du logement qu'elle occupe avec sa famille D, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de Mme A. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, Mme A, représentée par Me Combes, conclut : - à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Savoie ; - à titre subsidiaire, de lui accorder un délai d'un an avant de quitter les lieux ; - à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la mesure n'est ni urgente ni utile ; - sa fille mineure est scolarisée au collège Georges Sand à La Motte Servolex Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Buguellou, greffier d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Combes, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, a été admise le 13 décembre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Chambéry et géré par l'association Adoma avec ses deux enfants C né le 30 décembre 2002 et Evangjelia née le 9 août 2011. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023 et celles de ses enfants le 17 avril 2023.Par arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'un an dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 7 août 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, notifié le 9 novembre suivant, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée que son droit au maintien dans les lieux prendrait fin le 30 novembre 2023. Mme A et son fils majeur se sont maintenus indûment au-delà de cette date, en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 30 janvier 2024. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du lieu d'hébergement qu'elle occupe indûment et géré par l'association Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions du préfet de la Savoie : 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". En outre, aux termes de l'article R. 552-11 du code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Le préfet de la Savoie expose que le département dispose de 825 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil alors que 387 personnes sont en attente d'une orientation vers une structure et que 5,2% des places sont occupées par des personnes déboutées de leur demande d'asile. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 6. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre avec sa famille pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Sur les conclusions de Mme A : 7. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () " 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, après sa sortie dans son hébergement actuel, en situation de détresse médicale, sociale ou psychique justifiant que le préfet lui procure, à titre exceptionnel, un hébergement d'urgence. Par contre, il est constant que Mme A est accompagnée de sa fille E, née le 9 août 2011 qui est scolarisée. Il y a lieu par suite d'accorder à Mme A un délai de quinze jours pour quitter son logement et préparer son retour en Albanie. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme A et de sa famille de l'appartement géré par la société Adoma dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe D, 635 rue des Landiers à Chambéry (73000) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de Mme A dans ce délai, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F A et à Me Combes. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 25 avril 2024. Le président, J. P. BLe greffier en chef, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402164_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel