TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402164_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. D C, représenté par Me Wattine, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission d'appel a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 6 juin 2024 par laquelle le proviseur du lycée-collège Gaston Fébus à Orthez a orienté sa fille A en classe de seconde professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'inscrire sa fille A à titre provisoire en classe de seconde générale et technologique ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de sa fille A ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée est contemporaine de la date de rentrée scolaire, que cette décision est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables sur le parcours scolaire de sa fille, que cette dernière souffre d'un handicap qui engendre de l'anxiété, qu'elle justifie de capacités et des connaissances suffisantes pour accéder en classe de seconde générale, que l'orientation dans cette classe lui permettrait de se présenter dans une école des métiers des jeux vidéos à l'issue du parcours d'enseignement secondaire, et qu'elle est victime de harcèlement scolaire dans l'établissement dans lequel elle est inscrite ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la fille du requérant a effectué sa rentrée scolaire en classe de troisième, que son niveau scolaire ne lui permet pas d'envisager un passage en classe de seconde générale et technologique, qu'elle pourrait envisager cette orientation au titre de l'année scolaire 2025-2026, qu'elle ne justifie pas être victime de harcèlement, que des mesures seront prises pour éviter cette situation, qu'il n'est pas démontré qu'elle étudie dans un environnement scolaire défavorable, et que le requérant a décidé du redoublement de sa fille en classe de troisième ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n°2402154 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - Me Wattine, représentant M. C ; - M. B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui soutient en outre que ses services ont mis en place les mesures recommandées par la maison départementale des personnes handicapées, adaptées au handicap de la fille de M. C, permettant à cette dernière de poursuivre au mieux son cursus scolaire, et que cette élève est quasiment absente du collège depuis la rentrée scolaire. Considérant ce qui suit : 1. A C était inscrite en classe de troisième au lycée-collège Gaston Fébus à Orthez au cours de l'année scolaire 2023-2024. Par décision du 6 juin 2024, le proviseur de cet établissement l'a orientée en classe de seconde professionnelle. Par décision du 11 juin 2024, la commission d'appel a rejeté le recours préalable formé par le père de cette élève contre la décision du 6 juin 2024. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2402164_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel