TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402165_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Meaude demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors cela fait plus de 5 ans qu'il se voit délivrer des récépissés tous les 3 ou 6 mois sans qu'aucune décision ne soit prise quant à la délivrance du titre de séjour salarié qu'il a sollicité initialement lors de sa demande ; sa demande de changement de statut n'a pas été correctement prise en compte par les services préfectoraux ; cette décision le place dans une situation particulièrement précaire sur le plan financier ; à défaut d'un titre de séjour, son employeur ne sera pas en mesure de lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
* son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de faits au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas simplement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " de l'article L. 421-34 de ce code ; il a aussi sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ";
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions posées pour se voir délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
* elle est signée d'une autorité incompétente ;
* elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il ne conteste pas l'existence d'une présomption d'urgence en l'espèce, mais fait valoir que :
- Mme B avait délégation pour signer la décision en vertu d'un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié ;
- l'arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit ;
- il a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation et n'a d'ailleurs jamais sollicité de changement de statut en qualité de " salarié " ;
- il n'a pas respecté les conditions de son titre de séjour " travailleur saisonnier " prévues à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en travaillant notamment au-delà des 6 mois autorisés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain est infondé ; il ne dispose pas d'une autorisation de travail au titre de son CDI signé en 2021 avec la SASU Viti Pro ;
- il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'aucune erreur manifeste appréciation à cet égard ;
- le refus de séjour ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement et la désignation du pays de renvoi ne sont pas illégales.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2402164 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 10 avril 2024, à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Chadourne, substituant Me Meaude pour M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que M. C ne demande pas l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. C, ressortissant marocain, né le 15 mai 1987, est entré régulièrement en France le 21 janvier 2026 sous couvert d'un visa D " saisonnier " valable jusqu'au 19 avril 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " saisonnier " du 21 juin 2016 au 20 janvier 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé le délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Cet arrêté a abrogé le dernier récépissé de demande de titre. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi dont fait l'objet M. C n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. C demande la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402165_20240410
TA6924 février 2026
DTA_2402164_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402165_20240410
Données disponibles
- Texte intégral