TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402166_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B qui occupe sans droit ni titre un logement à l'Hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée. La préfète soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la demande de protection temporaire en qualité de ressortissante ukrainienne a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 2 mars 2023, se maintient depuis dans l'hébergement qui lui avait été attribué à l'Hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000), spécifiquement destiné à l'accueil des bénéficiaires de la protection internationale. En date du 17 novembre 2023, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à l'important nombre de bénéficiaires de la protection internationale en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil de ces personnes, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai l'hébergement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai l'hébergement mis à leur disposition à l'hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402166_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel