TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402166_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et en tout état de cause de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de refus tiré de ce qu'il serait entré de manière irrégulière sur le territoire français est entaché d'illégalité ; - le motif de refus tiré de ce qu'il ne justifie pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande est entaché d'illégalité ; - il remplit ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, première conseillère, - et les observations de Me Rossler représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, déclare être entré en France le 23 février 2018 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités françaises. A la suite de son mariage, le 5 novembre 2022, avec une ressortissante française à Nice, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le 2 mai 2023. Par une décision du 11 avril 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif qu'il n'est pas entré de manière régulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de ces dispositions, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, la condition de détention d'un visa long séjour n'est pas opposable à l'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 23 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises et valable du 12 février au 14 mars 2018. Dès lors, le motif de refus tiré de ce qu'il serait entré de manière irrégulière sur le territoire français manque en fait et est entaché d'illégalité. D'autre part, en application du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément probant de nature à renverser cette présomption et à démontrer que M. B ne justifierait pas de six mois de vie commune et effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avenant au bail d'habitation du 13 avril 2023, du contrat de fourniture d'électricité aux deux noms, d'un relevé bancaire de compte commun ou encore de l'adresse mentionnée sur la carte grise du véhicule appartenant à M. B que la communauté de vie entre les époux est établie au moins depuis le mois d'avril 2023 soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le motif de refus tiré de ce qu'il ne justifierait pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français avec son épouse, durée qui doit s'apprécier à la date de la décision attaquée et non de la demande, manque en fait et est entaché d'illégalité. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALe greffier Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2402166_20250115
Données disponibles
- Texte intégral