TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402167_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 17 avril et 6 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle réside dans les Yvelines depuis 2022, et que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû se dessaisir au profit du préfet des Yvelines ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Sauvadet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 31 mai 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2016. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2018, et elle a fait l'objet, le 24 avril 2018, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a obtenu, le 17 mars 2021, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé le 9 septembre 2022, et dont elle a sollicité le renouvellement le 5 août 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. Si Mme A soutient vivre à Chambourcy depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une adresse à Harfleur, qu'elle a confirmée dans un courrier adressé à la préfecture de la Seine-Maritime daté du 5 décembre 2023. Elle ne justifie pas avoir porté son changement d'adresse à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Sa résidence, au sens de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être regardée comme étant à Harfleur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Seine-Maritime doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au regard de ce qui est dit au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'elle résidait seule à Harfleur. 5. En troisième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A au regard des éléments dont il avait connaissance. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant née le 7 avril 2019, reconnue par un ressortissant français le 11 avril 2019. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'absence de preuve suffisante de sa contribution régulière ainsi que de celle du père à l'entretien de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A fait valoir qu'elle réside avec sa fille, laquelle est scolarisée en maternelle, la seule production d'une attestation du père de sa fille, qui indique participer matériellement et financièrement à l'éducation de celle-ci, ainsi que de deux photographies prises le même jour, ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément, que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, et en tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour sur ce fondement. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France en 2016, est mère de trois enfants, nés en 2010, 2019 et 2022, dont les deux aînés sont scolarisés. Elle réside en concubinage avec le père de son dernier enfant, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en novembre 2025 et avec lequel elle a signé un contrat de bail pour un logement à Chambourcy en janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A déclarait, jusqu'en décembre 2023, résider à Harfleur, de sorte que la vie commune du couple doit être regardée comme étant très récente. Par ailleurs, l'insertion professionnelle dont se prévaut Mme A est également récente, l'intéressée ne versant aux débats que trois bulletins de salaires dans le cadre de contrats de mission temporaire, pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A entretiendrait des liens réguliers avec son père. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme A, de ses enfants et de son compagnon, également de nationalité congolaise, se reconstitue dans son pays d'origine, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402167_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel