TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402167_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Barberousse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de l'université de Bourgogne mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation ayant siégé les 24 et 29 avril 2024 et ayant statué sur l'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme pour l'année 2024/2025, révélée par le courrier de notification de son refus d'admission en deuxième année de médecine émanant du doyen de l'UFR Sciences de santé, daté du 2 mai 2024, des deux listes de candidats admis en deuxième et troisième années de formation médicale, odontologique, pharmacie et de sage-femme pour l'année 2024/2025 successivement établies par le jury et publiées sur le site internet de l'université de Bourgogne, de la seconde délibération du jury révélée par la seconde liste de candidats admis et des décisions individuelles en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées font définitivement obstacle à son projet professionnel et le privent de la possibilité de faire en temps utile un autre choix de scolarité pour la rentrée 2024/2025 ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles :
* méconnaissent le quota minimum d'admission en deuxième et troisième années des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la passerelle prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation et au II de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; ce quota n'atteint pas 5 %, se limite à la deuxième année et intègre les candidats étrangers, ne réservant ainsi pas suffisamment de places aux étudiants présentant leur candidature au titre de la passerelle ;
* méconnaissent l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 dès lors qu'aucune délibération n'a déterminé les capacités d'accueil en deuxième ou troisième année pour l'année 2024/2025 ;
* méconnaissent l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième et troisième années dès lors que deux listes successives différentes de candidats admis ont été publiées à l'issue des auditions des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le requérant ne soulève aucun moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 3 juillet 2024 sous les nos 2402157 et 2402158, par lesquelles M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- les observations de Me Caille, représentant M. C et du requérant lui-même, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures et insistent sur le fait que c'est la dernière chance pour l'intéressé d'accéder à des études de médecine, qu'il s'agit là d'une véritable vocation, qu'il n'a pas envisagé d'autre projet et que l'université ne justifie avoir délibéré ni sur le nombre total de places en deuxième et troisième années, ni sur le nombre de places réservées aux étudiants issus de la procédure dite " passerelle " ; le requérant présente en outre des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
- et les observations de M. B, représentant l'université de Bourgogne, qui a repris les arguments développés dans ses écritures, en particulier le défaut d'urgence, M. C ayant cessé ses études en 2022 et précise notamment que la publication de deux listes successives de candidats admis ne concerne pas les études de médecine et s'explique par une simple erreur matérielle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité son admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation en médecine auprès de l'université de Bourgogne, en application du dispositif dit " passerelle " envisagé au quatrième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Si le dossier présenté par M. C lui a permis de se présenter à l'entretien prévu par l'arrêté susvisé du 24 mars 2017, le jury d'admission de l'UFR Sciences de santé a rejeté sa candidature. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des délibérations par lesquelles le jury a statué sur l'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme pour l'année 2024/2025, des listes de candidats admis et des décisions individuelles en découlant.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des délibérations et décisions en litige, M. C, qui n'a pas été admis au titre de la " passerelle " en juin 2022, se prévaut de l'impossibilité de poursuivre ses études lors de la prochaine rentrée universitaire et soutient qu'il devra définitivement renoncer à son projet de devenir médecin auquel il s'attelle depuis de nombreuses années. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après avoir été ajourné à l'issue de la première année commune aux études de santé (PACES) en juin 2016, M. C a mené des études de chimie jusqu'à l'obtention d'un Master 2 au terme de l'année universitaire 2021/2022. S'il ressort de son curriculum vitae et des attestations de stage versées au dossier qu'au cours des années 2023 et 2024, il a réalisé plusieurs stages dans le milieu médical et exercé des fonctions de brancardier et d'aide-soignant afin de diversifier ses expériences dans de domaine médical, M. C ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de reprendre ultérieurement des études de médecine dans l'hypothèse où la formation de jugement du tribunal venait à annuler les décisions en litige en tant qu'elles refusent de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine. A cet égard, la circonstance qu'il se soit abstenu de postuler à des offres d'emploi en lien avec ses diplômes ou encore de se porter candidat, en temps utile, à d'autres formations relève d'un choix personnel qui ne saurait caractériser une urgence à suspendre l'exécution des décisions querellées. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions refusant de l'admettre en deuxième ou troisième année d'études de médecine.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
N. ACH
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402167_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA