TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402168_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B C, représenté par Me Compin, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Compin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Vu la pièce produite par le préfet le 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Les conclusions présentées à ce titre, tendant à ce que l'État verse une somme de 2 000 euros à Me Compin, laquelle n'est pas partie dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. A supposer que ces conclusions doivent être interprétées comme formulées au bénéfice de M. C lui-même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que l'intéressé demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402168_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel