TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402168_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours formé contre la décision du chef d'établissement du collège de Longlaville refusant le passage en seconde générale et technologique A. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation des efforts déployés par sa fille et des progrès constatés au cours de l'année scolaire, en dépit de la pathologie chronique dont elle souffre ; - la notation de sa fille n'a pas été faite correctement dès lors qu'elle n'a pas été prévenue à l'avance et n'a pas bénéficié des cours donnant lieu à interrogation ; - un redoublement ne ferait que renforcer les risques d'échec scolaire ; - elle n'a bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, eu égard à la pathologie dont elle souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, A B était scolarisée en classe de troisième, au sein du collège Léodile Bera de Longlaville. Le conseil de classe de l'établissement a refusé une orientation A en classe de seconde générale et technologique, en raison des lacunes accumulées de l'élève qui ne permettent pas une orientation réussie dans cette voie. Ses parents ont formé un recours contre cette décision et par la décision contestée du 13 juin 2024, la commission d'appel de l'académie de Nancy-Metz a rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'éducation : " L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. () ". Aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". 3. Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37 () ". 4. La commission d'appel de l'académie de Nancy-Metz a refusé le passage en classe de seconde générale et technologique A B, au motif que celle-ci avait accumulé des lacunes trop importantes pour envisager une réussite dans cette classe. M. B soutient que sa fille a déployé des efforts importants, que des progrès ont été constatés au cours de l'année scolaire, en dépit de la pathologie chronique dont elle souffre, que la notation de cette dernière n'a pas été faite correctement dès lors qu'elle n'a pas été prévenue à l'avance et n'a pas bénéficié des cours donnant lieu à interrogation, qu'elle n'a bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, eu égard à la pathologie dont elle souffre et qu'un redoublement ne ferait que renforcer les risques d'échec scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bulletin du premier semestre A faisait mention d'un ensemble fragile, notamment dû aux nombreuses absences, l'attitude A étant toutefois qualifiée de positive et sérieuse en classe. Le bulletin du second semestre précise, pour sa part, que le second trimestre ressemble au premier, que les nombreuses absences pénalisent A et accroissent encore ses lacunes et qu'un investissement plus soutenu dans le travail est attendu pour pouvoir progresser. Le bulletin du troisième trimestre conclut enfin que les lacunes cumulées au cours de l'année scolaire ne permettent pas un passage en classe de seconde générale et technologique dès lors qu'Emma a une maitrise insuffisante des langues étrangères et une maitrise faible du français, des mathématiques, des méthodes et outils pour apprendre, de la formation de la personne et du citoyen, des systèmes naturels et des systèmes techniques et des représentations du monde et de l'activité humaine. Dans ces conditions, la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le passage A B en classe de seconde générale et technologique. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402168
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402168_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402168_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel