TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402169_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exige pas la souscription d'une déclaration d'entrée sur le territoire ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 12 avril 2024, des pièces au dossier. Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Aïta, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien né le 26 avril 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2023 muni d'un visa de court séjour valable du 22 novembre 2022 au 17 février 2023. Suite à son mariage le 21 janvier 2023 avec une ressortissante française, il a sollicité, le 19 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Yvelines s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, il ne pouvait bénéficier de la dérogation à l'obligation de justification d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples valable du 22 novembre 2022 au 13 février 2023. Si le préfet soutient dans sa décision que le requérant n'établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français, le passeport de M. A supporte un tampon de la police aux frontières en gare de Londres en date du 15 janvier 2023, attestant de son départ en direction de la France, et donc de son entrée régulière sur le territoire à cette date via l'Eurostar. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a épousé le 21 janvier 2023 à Auffargis Mme C, de nationalité française, et qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis février 2023, soit depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 6 février 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402169_20240528
Données disponibles
- Texte intégral