TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402170_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de la requérante n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 19 mars 2024, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les observations de Me Meaude substituant Me Le Guédard, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 27 juillet 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 janvier 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021. Une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre le 23 décembre 2021. L'intéressée a sollicité, le 12 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 22 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu'un rapport médical a bien été établi le 2 août 2023 par le docteur G H et transmis au collège des médecins de l'OFII le 11 août 2023. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 22 septembre 2023 et dans le bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Et aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Le fils de Mme D, né le 29 octobre 2018, présente un trouble du spectre autistique avec retard global de développement et bénéficie, à ce titre, d'un suivi médical à l'hôpital de jour " La Pomme Bleue " à Bordeaux depuis septembre 2022. Dans son avis du 22 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, le Nigeria. La requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant à l'instance un certificat médical rédigé le 21 mars 2024 par lequel le docteur C, pédopsychiatre, indique qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences graves sur la santé F. Toutefois, en l'absence de considérations plus précises, ce seul certificat médical ne permet pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'intéressée produit également des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés datés de 2014 et 2017 sur le traitement des maladies psychiatriques au Nigéria, ces seuls éléments ne permettent pas non plus d'établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique adapté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son fils bénéficierait d'un traitement médicamenteux qui serait indisponible au Nigéria. Enfin, la requérante se borne à alléguer, sans le justifier, que le suivi psychiatrique nécessaire au traitement de son fils serait, au regard de sa situation financière, trop coûteux dans ce pays. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Si le préfet de la Gironde a repris à son compte la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a porté une appréciation propre au cas d'espèce pour estimer que le fils de l'intéressée, eu égard à l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde se serait cru lié par l'avis du collège de médecins pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme D se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis le 3 février 2020 ainsi que de celle de ses deux enfants mineurs respectivement nés en 2018 en Italie et en 2020 en France. Il n'est toutefois pas établi ni même allégué que la requérante aurait noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire national alors qu'elle n'est pas isolée dans le pays d'origine dès lors que ses parents y résident. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est démunie de ressources personnelles lui permettant une autonomie financière sur le territoire national. En outre, tel qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que son enfant mineur F ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision querellée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Mme D soutient que la décision querellée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de leur enfant en raison de son état de santé. Toutefois, tel qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait pas faire bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria où résident les grands-parents de son enfant. Ainsi, dans la mesure où la décision contestée n'a pas pour effet de contraindre la requérante à se séparer de son enfant, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, la requérante ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle décidant de son éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT Le greffier, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402170_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel