TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402171_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 28 mars 2023, Mme B E, représentée par Me Simon, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 9, 17, 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 1, 4, 7 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme E, assistée de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Val-de-Marne, a été enregistrée le 29 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante chinoise née le 28 février 1997, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 13 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme E aux autorités croates. Mme E demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le 13 novembre 2023 Mme E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue tibétaine qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Toutefois, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, indisponibles en tibétain, ont été remises à l'intéressée en langue française, qu'elle n'a jamais déclaré comprendre et dont rien ne pouvait laisser supposer qu'elle pouvait la comprendre. Cependant, l'administration produit notamment les copies des récépissés des brochures A et B, récépissés comportant chacun la mention " la brochure n'existant pas en langue tibétaine, la brochure [A] [B] a été remise en langue française et traduite dans son intégralité par l'interprète en langue tibétaine ", les initiales de l'agent instructeur de la préfecture, le cachet " remis en main propre le / 13 novembre 2023 / DII-Pôle asile " du pôle asile de la préfecture du Val-de-Marne ainsi que la signature de l'intéressée. Mme E ne saurait sérieusement contredire ces mentions et soutenir que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile ni traduites en tibétains en se bornant à présenter à l'audience deux fascicules photocopiés de l'ensemble des pages des brochures A et B qu'elle aurait effectivement reçues dépourvues de toute signature et à faire valoir qu'elle n'a pas reçu les récépissés susmentionnés qui ne sont pas accolés à ces brochures alors pourtant que l'intéressée, assistée de l'interprète en tibétain, a porté pareillement sur le résumé de l'entretien sa signature après avoir attesté que les " brochures A et B en français, brochures intégralement lues et traduites par l'interprète en langue tibétaine ", lui ont été remises, en cohérence avec les mentions susmentionnées, que les renseignements la concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise sans émettre à cet égard la moindre objection. L'ensemble de ces éléments suffisent à tenir pour établi que l'interprète qui a assisté l'intéressée a porté oralement à sa connaissance lors de cet entretien les informations prescrites par les dispositions précitées et contenues dans ces brochures en sorte que Mme E, qui a signé les documents susmentionnés sans émettre la moindre objection, est réputée, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Il s'ensuit que l'ensemble des pièces du dossier permettent de tenir pour établi que l'administration a satisfait à cet égard lors de cet entretien, soit en temps utile, à l'obligation d'information qui lui encombre en vertu des dispositions susmentionnées. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que ce résumé atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme E est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, la requérante ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir que la durée de la prestation d'interprétariat aurait été insuffisante alors qu'elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle avec l'assistance de l'interprète susmentionné en langue tibétaine et, en tout état de cause, qu'elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'elle ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien et qu'elle a signé ce résumé en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 13 novembre 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme E lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge de Mme E, de l'accusé de réception de cette requête émis le 1er décembre 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national français et du contenu de l'accord explicite des autorités croates du 15 décembre 2023 pour la prendre en charge confirmant la réception de cette requête à cette même date, documents qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressée, que les autorités croates ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge et ont fait connaître leur accord explicite dans les conditions susmentionnées. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions susmentionnées, prononcer le transfert de l'intéressée vers la Croatie en raison de l'existence préalable de cet accord explicite.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ". Aux termes de l'article 18 de cette charte : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ". Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ".
10. D'une part, si Mme E soutient qu'elle n'a reçu aucune assistance en Croatie, qu'elle y a été détenue dans des conditions inhumaines d'hébergement et que les forces de police croates se sont livrées à des violences à son égard, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, qu'elle a déclaré lors de l'entretien susmentionné ne pas avoir subi de maltraitances en Croatie. D'autre part, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de Mme E sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer essentiellement en des termes généraux à des documents émanant d'organisations non-gouvernementales internationales sur la situation des réfugiés en Croatie, aux statistiques du taux d'admission des réfugiés qui serait plus faible que dans d'autres États membres, à des décisions de justice et notamment à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 janvier 2023 relatif à des faits survenus en 2015 ainsi qu'à une liste recensant les langues d'interprétariat devant les juridictions croates émanant d'une organisation non-gouvernementale où ne figure pas le tibétain, sans établir d'ailleurs s'agissant de cette dernière référence ni que le recours à un interprète en tibétain serait impossible devant les juridictions de ce pays ni qu'une telle situation serait insusceptible d'y être invoquée au soutien d'un contentieux individuel ni au demeurant qu'elle aurait été elle-même confrontée à une telle impossibilité, la requérante n'établit pas que, à la date de la décision contestée, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Il s'ensuit que rien ne permet de penser que les autorités croates n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en Chine ni qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, Mme E, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme E, qui a déclaré être entrée en France le 25 octobre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de la décision contestée et ne s'était prévalu de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe lors de l'entretien susmentionné. Si elle fait valoir désormais la relation maritale qu'elle entretiendrait avec un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié en France, en se bornant à produire la carte de résident, une quittance de loyer et une attestation non datée de cette personne déclarant qu'ils vivraient en couple depuis de nombreuses années, que l'intéressée l'aurait rejoint en France et qu'ils formeraient le projet de se marier, l'intéressée n'établit pas la réalité et a fortiori l'intensité et l'ancienneté d'une telle relation maritale à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à la charge de cette personne ou, à l'inverse, devoir lui porter assistance ni même d'ailleurs être hébergée par cette personne alors d'ailleurs qu'elle a cru devoir souscrire le 14 novembre 2023 une déclaration de domiciliation auprès d'un organisme conventionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elle n'a jamais résiliée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme E ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
12. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme E et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme E n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLe greffier,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Aït Moussa
N° 24012171Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402171_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel