TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402173_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de son permis biélorusse contre un permis français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy ainsi que les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante d'origine biélorusse a, le 8 janvier 2024, sollicité l'échange de son permis de conduire biélorusse contre un titre français. Par une décision datée du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande en raison de l'absence d'accord de réciprocité avec la Biélorussie. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". L'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".
3. Lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.
4. En l'espèce, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Biélorussie en matière d'échange de permis de conduire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402173_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel