TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2402173_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
2°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est plus menacé d'expulsion car il a réglé l'intégralité de sa dette locative et a respecté ses obligations essentielles en tant que locataire au sein de sa résidence, est toujours logé en résidence transitoire depuis plus de dix-huit mois, que sa demande a atteint le délai anormalement long fixé par décret préfectoral d'une durée de trois ans et qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 5 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 14 décembre 2023. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Enfin, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Par sa décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas respecté ses obligations essentielles de locataire, faute d'avoir effectué de démarches en vue d'apurer sa dette, d'autre part, que sa situation ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d'urgence. Toutefois, d'une part, à supposer que la commission ait ainsi entendu estimer que M. A avait organisé son insolvabilité dans le but de rendre son relogement nécessaire, elle n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé, qui soutient au demeurant, sans être contredit, avoir réglé l'intégralité de sa dette. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A est logé au sein d'un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de logement, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 rejetant son recours amiable.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 6, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et l'intéressé comme devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2402173_20250226
Données disponibles
- Texte intégral