TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402174_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. B C A E, représenté par Me Gall, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.400 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient :
sur l'urgence :
il y a urgence dès lors qu'il n'a aucun titre de séjour alors qu'il a été reconnu réfugié par la cour nationale du droit d'asile par arrêt du 14 février 2022 ; pour cette raison, il n'a pu être embauché sur un poste stable, il ne dispose plus de l'allocation temporaire d'attente et n'a plus de ressources ;
sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-1, L.424-2 et R.4324-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par ailleurs, l'attestation de prolongation d'instruction n'ôte pas l'intérêt de ses conclusions tendant à ce qu'un certificat de résidence lui soit délivré.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024 le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a convoqué le requérant le 21 mars, soit avant la date de l'audience, pour lui délivrer directement une attestation de prolongation d'instruction.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts de Seineconclut au non-lieu à statuer dès lors que le préfet des Yvelines a délivré une attestation de prolongation d'instruction au requérant.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2402175 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet en raison de l'inexistence de celle-ci0
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 10h04.
Considérant ce qui suit :
1. M.B C, ressortissant de nationalité somalienne né à Mogadiscio (Somalie) a présenté une demande d'asile et la qualité de réfugié lui a été reconnue par arrêt du la cour nationale du droit d'asile en date du 14 février 2023. Il a demandé un certificat de résidence au préfet des Hauts de Seine, habitant alors dans ce département. Celui-ci a enregistré son dossier et lui a, à deux reprises, délivré une attestation de prolongation d'instruction, la dernière étant valable jusqu'au 18 octobre 2023. En juillet 2023, M. B C a déménagé et réside dorénavant dans le département des Yvelines. Il a alors demandé le renouvèlement de son attestation de prolongation d'instruction au préfet des Yvelines qui le lui a refusé par décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de ce refus.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. /Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B C à l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. M. B C indique que depuis l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile, il bénéficie de la protection de réfugié. Il indique que, sans certificat de résidence, il ne possède aucun titre pour établir la régularité de son séjour. Il ne perçoit plus l'allocation temporaire d'attente et n'a pu être retenu pour un travail pour ce motif. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il est désormais titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction, justifiant ainsi de la régularité de sa situation. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer. Par ailleurs, les conclusions en annulation ne donnant plus lieu à statuer, il ne reste que les conclusions en injonction qui, en tant que telles, ne sont pas recevables dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.521.1. Ainsi, pour ce motif, les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B C, au préfet des Yvelines, au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024
le juge des référés,la greffière
Signé Signé
C. GosselinN. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2402174_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel