TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402175_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme F A G, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Fonteneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'annuler son inscription au système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme A G soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Centaure avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A G n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Fonteneau, représentant Mme A G assistée de Mme B, interprète assermentée en langue espagnole, qui indique que la requérante est entrée sur le sol national à fin de se rendre en Espagne, et que l'intéressée n'entend pas faire état de circonstances relatives à une vie privée et familiale en France ; - et les observations de Mme A G assistée de Mme B, interprète assermentée en langue espagnole, qui confirme son parcours à destination de l'Espagne. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 46. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A G, ressortissante hondurienne née en 2000 au Honduras, déclarant être partie de ce pays, en vue de se rendre en Espagne, le 7 février 2024 par un vol à destination du Panama, est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 9 février 2024 en provenance de Panama munie de son passeport hondurien en cours de validité. Elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire Schengen et d'un placement en zone d'attente. Mme E, à la suite de deux refus qu'elle a opposés à son embarquement pour un vol à destination du Panama les 15 et 19 février 2024, a été placée en garde à vue le 19 février 2024. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a placée en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 24 février 2024 ayant infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 22 février 2024. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A G demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme A G détenu par l'administration. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C D, attaché d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de police de Paris mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Ainsi, après avoir notamment visé l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 612-1 et suivants du même code, cet arrêté mentionne que Mme A ne s'est pas conformée aux stipulations du code frontières Schengen, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée puis fait obstacle à son réacheminement, et indique qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté vise en outre la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne les considérations de fait retenues pour estimer que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations prévues par ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A G a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l'objet, en présence d'un interprète en langue espagnole, alors qu'elle était placée en zone d'attente, le 19 février 2023 à 8 heures, puis, après son placement en garde à vue, le même jour à 18 heures 03 ainsi que le 20 février à 11 heures 50. Il résulte des procès-verbaux de ces auditions que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs pas même allégué que Mme A G aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions en litige. Dès lors, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, motivé ainsi qu'il a été dit plus haut, un défaut d'examen de la situation de Mme A G. Ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A G s'est présentée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en provenance de Panama munie de son seul passeport hondurien, indiquant être en transit pour se rendre en Espagne sans avoir accompli au préalable aucune démarche auprès des autorités de ce pays et déclarant tour à tour vouloir se rendre à Barcelone pour des motifs touristiques et rejoindre un compatriote pour travailler en tant qu'aide à la personne pour une durée d'un an ou plus. Il ressort des mêmes pièces que Mme A G, ainsi dépourvue de tout document de voyage lui permettant l'entrée en France et au sein de la zone Schengen, notamment des documents exigés par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen), et ne justifiant pas de l'objet du séjour envisagé, est entrée irrégulièrement en France consécutivement aux refus qu'elle a opposés à son réacheminement, sans être titulaire d'un droit à se maintenir sur le territoire national ni avoir accompli une quelconque démarche à cet effet. En outre, aux termes de ses déclarations effectuées tant lors de ses auditions par les services de police qu'à l'audience, l'intéressée, célibataire, fait seulement état de son projet de soutenir financièrement sa famille depuis l'Espagne, sans se prévaloir d'aucune attache particulière d'ordre privé ou familial en Europe. 12. Ensuite, si la requérante indique dans sa requête avoir fui son pays d'origine en raison de persécutions qu'elle y subissait, ces allégations imprécises ne sont pas développées à l'audience et ne sont pas corroborées par le moindre élément. 13. Enfin, Mme A G, qui ne dispose en France d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne fait pas davantage état d'un élément particulier à l'appui de sa contestation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et notamment pas s'agissant du risque qu'elle se soustraie à la décision d'éloignement prise à son encontre. 14. Il suit de ce qui précède que Mme A G, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment d'ordre humanitaire, à l'appui de sa contestation des décisions attaquées, n'est pas fondée à soutenir que celles-ci seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elles auraient été prises en méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A G n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeFn A G et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 8 mars 2024 à 15 h 41. La magistrate désignée, Signé : S. LECONTE La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402175_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA