TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402176_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 mars 2024, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Mes Maillot et Poulard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'affichage sur les grilles d'un panneau comportant l'en-tête de la collectivité, par laquelle le maire de Marseille a engagé des travaux de rénovation du parc de la Mathilde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de suspendre l'exécution de travaux de rénovation du parc de la Mathilde, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution des travaux en cours établit l'urgence à suspendre la mesure en litige ; - en outre, la mesure préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à l'achèvement du boulevard urbain sud (BUS) qui présente un caractère d'utilité publique, le parc se situant au niveau de l'extrémité sud de son tronçon et ainsi la libération des parcelles 847 H 78 et 81 est nécessaire ; - cette mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à son intérêt de disposer de ces parcelles ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la mesure en litige dès lors que la commune ne pouvait pas décider d'exécuter des travaux sur des terrains mis à sa disposition pour l'exercice de sa compétence création, aménagement et entretien de voirie, ni des travaux non conformes à la destination de l'emplacement Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 mars 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision d'engagement de travaux qui résultent de l'exécution de contrats précédemment conclus qui n'ont pas fait l'objet de recours contentieux dans les délais impartis, n'est intervenue ; - un tiers au contrat ne peut contester son exécution qu'au cas de rejet de sa demande de mettre fin à l'exécution de ce contrat selon les conditions définies par la décision n° 398445 du conseil d'Etat du 30 juin 2017 ; - en outre, le démarrage de travaux ne fait pas grief à la métropole ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2402174 par laquelle la Métropole Aix-Marseille Provence demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14 heures, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Poulard, représentant la Métropole Aix-Marseille Provence qui conclut aux fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille qui conclut aux fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Mes Maillot et Poulard, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été, à l'issue de l'audience publique, au 27 mars 2024 à 12 h 00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d'un intérêt lésé les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. 3. D'autre part, un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. 4. Par arrêté du 8 septembre 2016, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du Boulevard Urbain Sud (BUS). Au-delà du 1er tronçon de l'échangeur Florian au boulevard Sainte-Marguerite, figure dans le périmètre de cette opération, une partie du terrain d'assiette du parc de la Malthide (13009), acquis par la commune, au droit du boulevard de la Gaye et qui longe la limite Nord-Ouest du parc, sur l'ensemble de sa longueur. La Métropole Aix-Marseille Provence demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'affichage sur les grilles du parc de la Mathilde d'un panneau comportant l'en-tête de la collectivité, par laquelle le maire de Marseille y a engagé des travaux de rénovation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un appel public à la concurrence, la commune de Marseille a, dans le cadre d'un marché à bons de commande n° 22/3101 portant Travaux Créations Grosses réparations Espaces verts des 6, 8, 9 et 10èmes arrondissements de Marseille, le 20 janvier 2024, commandé à la société SVR BAS Montel, par engagement n° 197947, la réalisation de prestations relatives à la " création îlot paysager/réseaux arrosage + plantations Parc de la Mathilde 13009 ". La société a partiellement exécuté le marché, notamment la plantation de 75 arbres dans le parc précité, entre le 5 février et le 16 février 2024 et émis une facture dès le 24 février 2024 dont le service fait a été attesté, le 22 mars suivant. Il n'est pas contesté que 35 arbres ont ainsi été plantés dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique. 6. Il suit des principes rappelés aux points 2 et 3, sur les voies de recours ouvertes aux tiers à un contrat administratif, autres que le préfet, les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales que la légalité de tout acte détachable de ce contrat ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de celui tendant à ce qu'il soit mis fin à son exécution. Ainsi, les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille Provence, dans l'instance n° 2402174 à fin d'annulation de la décision révélée par l'affichage sur les grilles du parc de la Mathilde d'un panneau comportant l'en-tête de la collectivité, par laquelle le maire de Marseille y a engagé des travaux de rénovation, sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Métropole Aix-Marseille Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence la somme demandée par la commune de Marseille au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Métropole Aix-Marseille Provence est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 27 mars 2024. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402176_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel