TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402177_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. C D, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - sa nationalité arménienne n'est pas établie avec certitude, et il n'est pas non plus démontré qu'il serait légalement admissible en Arménie ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est susceptible de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Guérault pour M. D, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 10 février 1972, est entré en France le 31 janvier 2023 accompagné de son épouse et d'un de leur fils majeur. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2023. Par les décisions contestées du 15 février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas, avant de prendre à l'encontre de M. D la mesure d'éloignement en litige, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. D est entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2023 pour y demander l'asile dont il a été débouté. Les demandes d'asile présentées par son épouse et son fils cadet ont également été rejetées, et ces derniers font, tout comme lui, l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national. S'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son fils aîné, B D, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ce dernier, âgé de 31 ans, est entré en France seul en 2021, et n'a été rejoint qu'en début d'année 2023 par ses parents et son frère. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. D, la préfète du Rhône n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, avant de fixer le pays de renvoi, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D ou se serait crue liée, à ce titre, par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 9. De première part, M. D, qui s'est toujours prévalu de la nationalité arménienne, n'apporte aucun élément de nature à faire douter de sa nationalité. La circonstance, en particulier, que l'Etat arménien a récemment mis en place des mesures d'aides financières, de soutien à l'hébergement et des dispositifs pour faciliter l'intégration des réfugiés en provenance du Haut-Karabakh dans la société arménienne, n'est pas de nature à établir, a contrario, que ces réfugiés seraient privés de la nationalité arménienne. 10. De seconde part, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. D se retrouve en situation de grande précarité en cas de retour en Arménie, est toutefois sans incidence sur l'appréciation portée par le tribunal sur le risques encourus au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé ne démontre par aucun élément du dossier être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels de traitements contraires aux stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, Amandine A La greffière, Noure El Houda Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402177_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel