TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402177_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 30 juillet 2024, la SCI Petit Maine, représentée par Me Véronique Flori, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire la nature et l'ampleur des pollutions, risques et nuisances affectant le terrain d'emprise de l'ancienne décharge située au lieu-dit " Petit Maine " à Saint Pardon de Conques, lui appartenant, sur une superficie de 15 hectares, sur les parcelles cadastrées section D120, D238, D244, D245 et D246 ainsi que les pollutions, risques et nuisances affectant le cas échéant le voisinage du site, de rechercher les origines et les causes de ces pollutions, risques et nuisances, d'indiquer si le terrain, dans son état actuel de pollution, est compatible avec l'exercice d'une activité économique de type industrielle (et notamment l'implantation d'un parc photovoltaïque), agricole ou forestière, de préciser les moyens permettant de remédier aux pollutions, nuisances et risques, de dire quels sont les travaux à réaliser ou les moyens à mettre en œuvre pour procéder à la mise en sécurité et à la remise en état du site en application du droit des ICPE, d'en chiffrer le coût et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par elle. Elle demande en outre que l'expert dispose d'une compétence reconnue en matière de sites et sols pollués et / ou de droit des ICPE et qu'il n'intervienne pas dans le département de la Gironde afin de garantir son indépendance. Elle soutient que : -le litige relève incontestablement de la juridiction administrative, car elle souhaite intenter une action au fond afin que le SICTOM du Sud Gironde assume et accomplisse les obligations administratives qui lui incombent de remise en état du site, dans le but de lui permettre un usage industriel d'implantation de panneaux photovoltaïques ; -son action est recevable car la société Fidal, agissant par Maître Véronique Flori a reçu mandat d'ester en justice par décision unanime des associés ; son action n'est pas prescrite car l'obligation administrative de remise en état d'une ICPE se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration ; et en l'espèce l'activité ICPE s'est poursuivie du 5 février 1979 jusqu'à fin mars 1994 ; de plus la prescription trentenaire n'a jamais commencé à courir car le SICTOM n'a jamais adressé de déclaration de cessation définitive d'activité à la Préfecture ; -le jugement du 13 février 2014 du tribunal de Céans a retenu que le SICTOM était bien le dernier exploitant de la décharge et devait assumer la responsabilité de sa remise en état ; mais l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a enjoint au SICTOM du Langonnais devenu SICTOM du Sud Gironde de remettre le site en état a été annulé pour vice de procédure ; et l'obligation administrative de remise en état s'impose au dernier exploitant d'une ICPE et n'est pas conditionnée à l'édiction préalable d'une mise en demeure ; -l'étude d'ANTEA de juin 2009/2010 ne correspond pas à un mémoire de réhabilitation /diagnostic des sols définis par la règlementation applicable ; de plus même si cette étude devait être prise en compte elle a été réalisée il y a plus de 10 ans de sorte que l'étude sollicitée par la présente expertise est utile et sera opposable au SICTOM du Sud Gironde. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde déclare qu'il ne s'oppose pas, sous toutes protestations et réserves d'usage, à la tenue d'une expertise. Il soutient que l'expert devra être compétent au regard du respect des normes NF X 31-620 et notamment ses partie 1 (Exigences générales), partie 2 (Exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle) et partie 3 (Exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation). L'expert devra également être compétent en matière d'enjeux liés aux déchets d'ordures ménagères. Les charges définitives de l'expertise devront être supportées par le SICTOM du Langonnais, devenu SICTOM du Sud Gironde, en sa qualité de dernier exploitant du site reconnue par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 115064 du 13 février 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés (SICTOM) du Sud Gironde, représenté par Me Marie-Pierre Maitre, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Il demande en outre qu'il soit mis à la charge de la SCI Petit Maine à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Il résulte de l'instruction que la société Fidal, agissant par Maître Véronique Flori a reçu mandat d'ester en justice par décision unanime des associés de la SCI Petit Maine. Dès lors l'exception d'irrecevabilité soulevé par le SICTOM du Sud-Gironde ne peut qu'être rejetée. Sur la mesure d'expertise sollicitée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. Une décharge non autorisée a été exploitée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Langonnais de 1979 à fin mars 1994, sur des parcelles cadastrées section D120, D238, D244, D245 et D246 sises au lieu-dit " Petit Mayne " sur la commune de Saint-Pardon-de-Conques. Par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet de la Gironde a fixé des prescriptions de remise en état du site à destination du SICTOM du Langonnais. Par un jugement n° 115064 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté pour vice de procédure tout en reconnaissant le SICTOM du Langonnais comme étant le dernier exploitant de cette décharge et comme devant de ce fait assumer sa remise en état au sens du droit des ICPE. Le 28 décembre 2020, la SCI Petit Maine est devenue, à la suite d'une donation-partage, propriétaire de terrains comprenant les parcelles sur lesquelles le SICTOM du Langonnais, devenu SICTOM du SUD GIRONDE, avait exploité sans autorisation la décharge. L'absence de réhabilitation du site d'emprise de cette ancienne décharge fait obstacle à la réalisation du projet d'implantation de parc photovoltaïque de la SCI Petit Maine alors qu'il s'agit d'un type de projet souvent réalisé sur des friches industrielles et semble obérer toute possibilité d'utilisation des terrains appartenant à la requérante. 4. La SCI Petit Maine sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de décrire la nature et l'ampleur des pollutions, risques et nuisances affectant le terrain d'emprise de l'ancienne décharge située au lieu-dit " Petit Maine " à Saint Pardon de Conques, lui appartenant, sur une superficie de 15 hectares, sur les parcelles cadastrées section D120, D238, D244, D245 et D246 ainsi que les pollutions, risques et nuisances affectant le cas échéant le voisinage du site, de rechercher les origines et les causes de ces pollutions, risques et nuisances, d'indiquer si le terrain, dans son état actuel de pollution, est compatible avec l'exercice d'une activité économique de type industrielle et notamment l'implantation d'un parc photovoltaïque, agricole ou forestière, de préciser les moyens permettant de remédier aux pollutions, nuisances et risques, de dire quels sont les travaux à réaliser ou les moyens à mettre en œuvre pour procéder à la mise en sécurité et à la remise en état du site en application du droit des ICPE, d'en chiffrer le coût et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par elle. La mesure d'expertise sollicitée, relative à la remise en état du terrain de la requérante suite à la pollution par le SICTOM du Langonnais devenu SICTOM du Sud Gironde est susceptible de se rattacher à un litige devant le tribunal administratif de céans. En effet contrairement à ce que soutient le SICTOM du Sud-Gironde la prescription trentenaire ne court qu'à compter de la fin de l'exploitation de la décharge soit fin mars 1994 et l'action n'est pas prescrite à la date de l'enregistrement de la requête. Au surplus la requérante soutient sans être contredite que la prescription trentenaire n'a jamais commencé à courir car le SICTOM n'a jamais adressé de déclaration de cessation définitive d'activité à la Préfecture. Enfin l'étude d'ANTEA de juin 2009/2010 ne correspond pas à un mémoire de réhabilitation /diagnostic des sols définis par la règlementation applicable. De plus même si cette étude pourrait être prise en compte elle a été réalisée il y a plus de 10 ans et n'est pas opposable au SICTOM du Sud Gironde. Dès lors l'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la SCI Petit Maine et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais de l'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise ni sur une provision égale au montant de la rémunération provisionnelle. Sur les frais d'instance : 6. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés (SICTOM) du Sud Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.de l'expert judiciaire. O R D O N N E Article 1er : Mme B A, est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de réunir et entendre les parties ; se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment ceux : - attestant de la nature et de l'ampleur des travaux effectués par Le SICTOM du Sud Gironde (ex SICTOM du Langonnais) en fin d'exploitation de la décharge, et de les soumettre à la discussion des parties ; - attestant des mesures et actes édictés par le préfet de la Gironde envers le SICTOM du Sud Gironde (ex SICTOM du Langonnais) pour lui rappeler et/ou le contraindre à accomplir ses obligations ICPE en fin d'exploitation de la décharge ; - attestant de la nature et des caractéristiques des déchets susceptibles d'avoir été stockés ou d'être toujours stockés sur l'emprise foncière de la décharge par le SICTOM du Sud Gironde ; 2°) de se rendre sur les lieux afin de procéder à toutes observations et constatations utiles à l'accomplissement de sa mission, 3°) de déterminer la nature et l'ampleur des pollutions, risques et nuisances affectant le terrain d'emprise de l'ancienne décharge ainsi que ceux affectant le cas échéant le voisinage du site, au besoin en réalisant ou faisant réaliser tout prélèvement de sols, sous-sol et d'eaux (superficielles, souterraines) permettant de caractériser l'état de pollution du site d'emprise de la décharge ; 4°) d'indiquer si, compte tenu de leur nature et de leur mode d'enfouissement, la présence des déchets emporte, à l'heure actuelle et dans l'avenir, des dangers ou des inconvénients, dont il précisera la nature, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de façon générale porte atteinte à un ou plusieurs des intérêts protégés par les articles L51 1-1 et L21 1-1 du code de l'environnement ; 5°) de rechercher les origines et les causes de ces pollutions, risques et nuisances ; 6°) d'indiquer si l'absence de mise en sécurité et de remise en état du site d'exploitation de l'ancienne décharge a aggravé l'état de pollution du sol, sous-sol, eaux souterraines et superficielles ; 7°) d'indiquer si le terrain, dans son état actuel de pollution, est compatible avec l'exercice d'une activité économique de type industrielle (et notamment l'implantation d'un parc photovoltaïque), agricole ou forestière ; 8°) d'évaluer les préjudices de toute nature (perte de valeur, trouble de jouissance, indisponibilité du terrain etc) subis par le propriétaire du terrain d'emprise de l'ancienne décharge du fait de l'existence des pollutions, nuisances et risques l'affectant ; 9°) de préciser les moyens permettant de remédier aux pollutions, nuisances et risques : quels sont les travaux à réaliser ou les moyens à mettre en œuvre pour procéder à la mise en sécurité et à la remise en état du site en application du droit des ICPE et de la méthodologie nationale des sites et sols pollués actuellement en vigueur ; 10°) de chiffrer le coût de ces travaux de mise en sécurité et de remise en état du terrain d'emprise de la décharge et les coûts de traitement des éventuelles pollutions sortant du site ; 11°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; 12°) de réunir les parties pour évaluer les possibilités de parvenir à une conciliation au vu des résultats de l'expertise et, en cas de perspective favorable, élaborer un projet d'accord entre les parties. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre le Préfet de la Gironde, le SICTOM du Sud Gironde et la SCI Petit Maine. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de la Gironde, au SICTOM du Sud Gironde, à la SCI Petit Maine et à Mme B A, expert. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Le juge des référés David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402177_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel