TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402177_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert pour décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu à la maison centrale de Saint-Maur ; notamment leur emplacement, leur superficie, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, de décrire les parties à usage commun régulièrement utilisées par lui, soit les douches, les parloirs et salles d'activités et de sport et de décrire l'emplacement et les modalités de fonctionnement des brouilleurs de téléphone portable présents dans l'établissement en recueillant les doléances des personnes détenues et des personnels pénitentiaires résidant et travaillant à proximité de ces appareils sur les dates d'apparition d'éventuels maux de tête en comparaison des dates d'installation de ces appareils et de se prononcer sur les conséquences potentielles sur la santé humaine de l'émission permanente d'ondes brouillant les téléphones ;
2°) de réserver les dépens à l'instance.
Il soutient que :
- depuis de nombreuses semaines il se plaint de ses conditions de détention qui sont " inhumaines et dégradantes " ;
- il dispose d'une cellule d'une superficie inférieure à 8m² ; les toilettes ne sont pas séparées du reste de la cellule et sont placées à l'entrée de la cellule ; il y a une fenêtre d'une très faible dimension ; il n'y a pas de ventilation et les cellules ne sont pas chauffées ; le téléphone est placé au-dessus des toilettes ; des brouilleurs de téléphone provoquent des migraines 24h/24h ; la remise des repas se fait sans aucun respect des procédures d'hygiène ; le directeur de l'établissement refuse de le recevoir et de le classer sur un emploi en détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, la demande étant dépourvue d'intérêt.
Il soutient que la demande est dépourvue d'utilité, au sens de l'article R. 531-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, les faits qu'il est demandé de constater figurent, pour la plupart dans le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté daté du mois de mars 2016 et que, d'autre part, des précisions portant sur la situation personnelle du requérant sont apportées ; M. B, depuis son arrivée dans l'établissement, a occupé une cellule, constamment seul, qui, au vu des photos produites, dispose d'une fenêtre ouvrante et donc d'une aération, et d'un sanitaire suffisamment cloisonné ; il est démontré que les brouilleurs de téléphone n'émettent aucune onde et que l'installation respecte les distances de sécurité et est conforme à la règlementation applicable ; il est inscrit en régime diabétique pour les repas qui sont servis en barquette thermoscellé ; il a été reçu à plusieurs reprise par le chef d'établissement et qu'il n'y a pour le moment pas d'offre de travail pour satisfaire la demande du requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de réalisation d'une mesure de constat :
1. M. A B, écroué depuis le 23 août 1991, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 18 avril 2024. Il expose qu'il s'est plaint auprès du directeur de l'établissement, à plusieurs reprises, de ses conditions de détention, qu'il juge indignes. Indiquant qu'il envisage en conséquence une action indemnitaire au fond contre l'Etat, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qu'un expert soit désigné à l'effet de décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu dans l'établissement, notamment leur emplacement, leur superficie, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, de décrire les parties à usage commun qu'il utilise régulièrement, soit les parloirs et salles d'activités et de sport, et de décrire l'emplacement et les modalités de fonctionnement des brouilleurs de téléphone portable présents dans l'établissement en recueillant les doléances des personnes détenues et des personnels pénitentiaires résidant et travaillant à proximité de ces appareils sur les dates d'apparition d'éventuels maux de tête en comparaison des dates d'installation de ces appareils et de se prononcer sur les conséquences potentielles sur la santé humaine de l'émission permanente d'ondes brouillant les téléphones.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier.
3. Il résulte de l'instruction que le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de sa visite des lieux en mars 2016, versé au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte une description très détaillée de l'ensemble de l'établissement, et notamment décrit en détail la capacité et les modalités d'occupation des cellules de chacun des bâtiments, leur volume, leur superficie, leurs aménagements et équipements, leurs fenêtres avec ou sans barreau, leurs espaces sanitaires, et des équipements collectifs, tels que les douches communes. Le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice comporte en outre des précisions, non contestées, portant sur la situation personnelle du requérant, qui a occupé une seule cellule depuis son arrivée dans l'établissement, ainsi que sur l'installation et le fonctionnement des brouilleurs de téléphone dont il n'est pas établi qu'ils provoqueraient des migraines continuelles dès lors que l'administration indique sans être contredite que le requérant ne s'en est jamais plaint auprès de la direction de l'établissement, ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état des équipements communs.
4. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
6. La présente instance ne donnant pas lieu à des dépens, les conclusions de M. B relatives à cette question doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La demande de constat présentée par M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2402177_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA