TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402178_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le Soudan comme pays de renvoi. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. A C, interprète assermenté en langue arabe soudanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement, pour la dernière fois, en France, où sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2020, le 1er juillet 2023. Il a été interpellé, le 26 février 2024, à 10h35 alors qu'il se trouvait dans la remorque d'un camion immatriculé en Roumanie au niveau de l'un des hangars du port de Calais. N'étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Agen le 8 novembre 2019, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, notamment d'une décision fixant le Soudan comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En l'espèce, si l'ethnie tama de l'intéressé n'a pu être établie avec certitude à l'audience, il n'est pas même contesté que M. B, qui a une connaissance précise de la géographie et des autres ethnies de sa région, est un ressortissant soudanais, originaire du Nord de l'Etat d'Al Jazira, au sud de la ville de Khartoum, où il tenait une boulangerie. Or en sa qualité de civil, M. B risque d'être exposé, dans l'Etat d'Al Jazira, où le conflit armé interne entre les deux composantes de l'appareil sécuritaire soudanais, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), débuté le 15 avril 2023, s'est étendu à la fin de l'année 2023, et où plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées, notamment depuis la prise de Wad Madani par les forces paramilitaires en décembre 2023, à une violence aveugle de haute intensité. Ainsi, nonobstant le rejet définitif en juillet 2020 de sa demande d'asile, M. B est fondé à soutenir qu'il risque, en cas de retour au Soudan, d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, en fixant le Soudan comme pays de destination de l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi prise à son encontre, doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le Soudan comme pays de renvoi est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402178
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402178_20240306